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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juillet 2015 — n° 14-19.114

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C201155

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France médias monde du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Joël X..., Claude Y... et Elikia Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé, le 15 décembre 2008, à la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France médias monde (la société), une lettre d'observations mentionnant divers chefs de redressement puis lui a notifié, le 14 septembre 2009, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que la communication des observations des agents de contrôle de l'URSSAF à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l'enquête et préserver ainsi les droits de la défense ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme la lettre d'observation qui ne précise ni le nombre de salariés visés au titre de chaque poste de redressements ni le taux de déduction possible pour chacune des catégories professionnelles remises en cause ; qu'en l'espèce, la lettre d'observation du 15 décembre 2008 adressée par L'URSSAF à la société France médias monde ne permettait pas à la société d'avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés ; qu'en jugeant pourtant que l'agent de contrôle n'était pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés ni de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant, mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Et attendu que l'arrêt retient que les observations adressées à la société par les inspecteurs du recouvrement précisant les erreurs reprochées à l'employeur, sont parfaitement explicitées et qu'y figurent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, formule de calcul à l'appui, les assiettes et montants de ces redressements par année, de sorte que l'employeur a eu connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés ; que le calcul de l'inspecteur repose pour l'essentiel sur l'analyse de la DADS établie par l'employeur ; qu'à la lettre d'observations sont annexées le tableau récapitulatif des redressements, les fichiers informatiques remis au contrôle effectué en présence des responsables de la société, les déclarations annuelles des données salariales (DADS), enfin les tableaux relatifs aux points 17, 18, 19, 20 contestés ; que ces tableaux comportent la liste des salariés et la situation de leur contrat de travail, qualité, salaire, horaire de travail, ainsi que, pour chacun d'eux, le montant en base réintégré avec, au bas de chaque tableau, le total des sommes réintégrées ; que contrairement à ce que soutient la société ce total en base, auquel est appliqué le taux de cotisations, correspond bien à celui qui figure dans la lettre d'observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les animateurs présentateurs de la société RFI sans recevoir de directives, qui rédigent les textes qu'ils exposent et coordonnent à l'antenne par des interventions personnalisées, et selon leur propre improvisation, ont la qualité d'artiste du spectacle ; qu'en énonçant pourtant, par motifs propres et adoptés, que les animateurs présentateurs ne se livraient à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message délivré aux seules fins d'information des auditeurs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la liberté de création des animateurs présentateurs, qui rédigent librement leurs textes en faisant appel à leur talent personnel et qui improvisent leur intervention à l'antenne ne les rattache pas à la catégorie d'artistes du spectacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 du code du travail et L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'artiste du spectacle est une personne qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et que le présentateur animateur, qui n'est pas un journaliste, dit à l'antenne des textes qu'il a rédigés afin de présenter une émission, un invité, une séquence ou encore de faire le lien entre elles ; qu'il retient, à l'examen des réponses aux questionnaires données par les animateurs présentateurs, que ces derniers animent une émission selon un format et une ligne éditoriale et que, s'ils font usage de leur voix, élément de leur personnalité, ils ne se livrent à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle du message qu'ils délivrent aux seules fins d'informer les auditeurs ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que les animateurs présentateurs de la société n'avaient pas au sens de la règle d'assiette applicable la qualité d'artiste du spectacle de sorte que les taux réduits de cotisations n'étaient pas applicables à leur rémunération ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que sur les troisième et quatrième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France médias monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la société France médias monde ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société France médias monde.
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