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Cour de cassation, comm, 7 juillet 2015 — n° 14-20.484

Annulation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00683

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 62 de la Constitution ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le fondement des articles L. 2333-6, L. 2333-9, L. 2333-14 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, rejette la demande de la société Floride tendant a être déchargée du paiement de la somme de 3 397,55 euros correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010, résultant d'une contestation émise le 8 février 2011 ; Attendu que, par décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la décision pour les impositions contestées avant le 28 décembre 2011 ; Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la société Floride est déchargée du paiement de la somme de 3 397,55 euros correspondant au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 ; Condamne la commune de Saint-Maur aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Floride. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL FLORIDE de ses demandes qui tendaient à voir annuler l'avis de sommes à payer du 1er décembre 2010 portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 et à voir prononcer le dégrèvement de cette taxe mise en recouvrement pour un montant de 3.397,55 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des documents produits et, tout spécialement, d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal que, par délibération du 10 juin 2009, la commune de SAINT-MAUR a décidé, d'une part, d'instituer la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2010 et, d'autre part, de retenir les tarifs de droit commun, tarifs qu'elle énumérait ; que si cette délibération était effectivement entachée d'une erreur dans sa partie contenant le rappel des tarifs de droit commun et d'une omission concernant l'absence de rappel pour les enseignes d'une superficie soit inférieure à 7 m² soit comprise entre 12 m² et 50 m², elle n'est pas pour autant frappée de nullité, dès lors qu'elle s'est bornée à appliquer, antérieurement au 1er juillet 2009, les tarifs de droit commun, censés être connus du public ; que la délibération du 25 juin 2010 rappelant, avec exactitude cette fois, les tarifs de droit commun applicables aux enseignes dans les communes de moins de 50.000 habitants, n'a été prise que dans un louable souci de clarification, d'information du public et de pédagogie ; que la SARL FLORIDE est d'autant moins fondée à se plaindre que, dans un courrier du 29 septembre 2010, elle se prévalait « du tarif de droit commun », dont elle avait manifestement parfaite connaissance, procédant d'elle-même aux rectifications nécessaires et que, le 3 novembre 2010, la commune lui a répondu avoir rectifié l'erreur par sa nouvelle délibération du 25 juin 2010 ; qu'on notera qu'il n'a jamais été question, ni dans les délibérations du conseil municipal, ni dans le courrier de la SARL FLORIDE, d'un « tarif maximum », mais bien « des tarifs de droit commun », en sorte que l'objection concernant l'indétermination du montant de la taxe n'est pas pertinente ; qu'il convient de retenir que ladite taxe a été valablement instituée par délibération du 10 juin 2009 ; que, s'il est, enfin, argué d'une inconstitutionnalité résultant d'une décision du octobre 2013 du Conseil constitutionnel, il ressort de l'examen de ladite décision qu'elle ne concerne que les modalités de recouvrement de la taxe, qui ne sont pas en jeu dans le présent litige, lequel ne vise expressément que le principe même de la taxe et, subsidiairement, son montant ; qu'ainsi, il convient de confirmer la décision déférée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.2333-6, alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, « les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section » ; que selon l'article L.2333-7 du même Code, cette taxe frappe les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes ; que sont néanmoins exonérés « les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles » et « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune (¿), les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés » ; que l'article L.2333-9 du même Code prévoit enfin que : « A. ¿ Sous réserve des dispositions de l'article L.2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables. B. ¿ Sous réserve des dispositions des articles L.2333-12 et L.2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an : 1° Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, de 15 ¿ dans les communes de moins de 50.000 habitants (¿) ; 2° Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L.2333-10 et L.2333-16. (¿). Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés. Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L.2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes. C. ¿ la taxation se fait par face.

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