Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 septembre 2015 — n° 14-21.760
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... se sont mariés le 15 juin 1976 à Lyon (Rhône) ; que, par acte du 7 avril 2011, celui-ci a assigné celle-là pour voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur la première branche du second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, le second arrêt retient que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé à 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait interjeté un appel général, la cour d'appel, qui s'est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 10 décembre 2013 :
D'AVOIR écarté des débats les pièces n°34 et 35 de Monsieur X..., et D'AVOIR déclaré inopposable en France le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie) ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité aux parties du jugement rendu le 6 juillet 2012 par les juridictions tunisiennes : qu'il est constant qu'un jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance instance de Ben Arous a prononcé « le divorce entre les époux en litige Amor X... et Latifa Y... pour la première fois à la demande de l'époux, ordonné la transcription de ce dispositif sur le registre de l'état civil des parties et sur les marges de leur acte de mariage, fait supporter les dépens au demandeur » ; que Monsieur X... soutient que ce jugement est opposable en France et que les juridictions françaises n'ont pas à statuer sur le divorce des parties, ni sur les demandes subséquentes ; qu'il expose au soutien que le jugement tunisien est définitif, conformément à un certificat de non appel du 7 août 2012 ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a été saisi et a, par courrier du 1er août 2013, confirmé à Monsieur X... qu'il a donné instruction à la mairie de Lyon 6 afin que la mention du divorce prononcé par le tribunal de première instance de Ben Arous le 6 juillet 2012 soit apposée en marge de la transcription de l'acte de mariage ; qu'il ajoute que la procédure suivie devant la juridiction tunisienne est régulière, les parties ayant été convoquées et le tribunal ayant effectué la tentative de conciliation ; qu'il précise que Madame Y... a été convoquée trois fois par voie d'huissier de justice dans le cadre de cette procédure ; que Madame Y... s'oppose à cette demande en objectant qu'elle a interrogé le service de l'état civil de Nantes à l'effet de savoir si le jugement tunisien a été transcrit mais qu'elle reste dans l'attente d'une réponse ; qu'elle ajoute que même transcrit, le jugement étranger peut être déclaré inopposable dès lors qu'il a été obtenu par fraude d'un époux, qu'il a été rendu par une juridiction incompétente et qu'il n'a pas respecté les droits de la défense ; qu'elle soutient que le tribunal de première instance de Ben Arous n'était pas compétent puisque saisi après les juridictions françaises et que les droits de la défense n'ont pas été respectés puisqu'elle a été convoquée à une fausse adresse et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense ; qu'il est de principe que le tribunal étranger doit être reconnu compétent, toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions n'attribue pas compétence aux tribunaux français, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; en l'espèce, en premier lieu, s'agissant du lien de rattachement, que les deux parties sont de nationalité française et résident en France depuis de très nombreuses années, où elles se sont mariés le 15 juin 1976 et où sont nés quatre de leurs cinq enfants ; que Monsieur X... n'invoque aucun lien de rattachement du litige à la Tunisie alors qu'il a lui-même saisi les juridictions françaises le 8 octobre 2009 aux fins de prononcé du divorce avant de saisir les juridictions tunisienne le 14 mai 2011 ; en second lieu, que pour établir que la procédure suivie devant les juridictions tunisiennes était régulière. Monsieur X... excipe de ses pièces numéros 34 et 35 dont il indique qu'il s'agit de convocations par huissier de justice ; que toutefois, il sera relevé qu'alors que Monsieur X... prétend que Madame Y... a été convoquée trois fois par huissier de justice devant les juridictions tunisiennes, il ne produit que deux pièces ; qu'en outre, et surtout, non traduites en langue française, ces pièces seront écartées des débats ; qu'ainsi, Monsieur X... ne fait pas la preuve que Madame Y... a été régulièrement convoquée devant les juridictions tunisiennes et a pu s'y défendre alors que celle-ci soutient avoir été convoquée à une fausse adresse, en fraude à ses droits ; qu'en conséquence de ce qui précède le jugement rendu le 6 juillet 2012 par les juridictions tunisiennes en l'absence de lien de rattachement du litige en Tunisie et en fraude des droits de Madame Y... doit être déclaré inopposable en France ; qu'il suit de là qu'il convient de trancher le fond du litige » ;
ALORS QUE la compétence indirecte d'une juridiction étrangère est retenue lorsque le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que ce choix n'a pas été frauduleux ; que la cour d'appel, pour déclarer inopposable en France le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie), a retenu que Monsieur X... n'invoquait aucun lien de rattachement du litige à la Tunisie alors qu'il avait lui-même saisi les juridictions françaises le 8 octobre 2009 aux fins de prononcé du divorce avant de saisir les juridictions tunisienne le 14 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs à l'ordre de saisine des juridictions, et tout en confirmant le jugement qui relevait, dans l'exposé des prétentions des parties, que Madame Latifa Y...
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.