Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 septembre 2015 — n° 13-27.867
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit le Gisti et la Cimade en leur intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 16 octobre 2013), et les pièces de la procédure que M. Miloud X..., alias Y..., se présentant comme de nationalité tunisienne, puis identifié, à l'occasion de la procédure, comme étant de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention, pris par un préfet ; qu'un juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné une seconde prolongation de la mesure de rétention ; que le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, les Avocats pour la défense des étrangers, le Syndicat de la magistrature, la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigrés et le Conseil national des barreaux sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que M. X... et les organisations précitées font grief à l'ordonnance de proroger la mesure de rétention alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la rétention, statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention ; que la proximité immédiate de la salle d'audience est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ; qu'en décidant que la salle d'audience se trouve hors de l'enceinte des centres de rétention du Mesnil-Amelot parce qu'elle est désignée au public comme dépendant du ministère de la justice annexe du tribunal de grande instance de Meaux bénéficiant d'une entrée indépendante sur la rue de Paris et que l'étranger doit quitter les bâtiments composant les centres de rétention pour accéder aux salles d'audience, sans s'expliquer sur le fait de savoir si l'étranger emprunte un passage interne pour accéder à la salle d'audience, ce dont il résulterait que la salle d'audience est dans l'enceinte des centres de rétention, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ que le droit pour tout justiciable d'être jugé publiquement par un tribunal impartial et indépendant impose que la localisation et le fonctionnement de la salle d'audience garantissent l'impartialité et l'indépendance du juge et, à tout le moins, donne l'apparence d'une justice publique, impartiale et indépendante ; qu'en écartant le moyen tiré de la violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction, au motif que l'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait être contestée aux seuls motifs que les forces de l'ordre stationnent à proximité de la salle voire même qu'elles en assurent la sécurité, alors qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si la configuration des lieux et la surveillance stricte de la salle d'audience par les fonctionnaires de la police des frontières était de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable et du public des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
3°/ que le procès équitable impose que le justiciable dispose des facilités nécessaires à la préparation de sa défense par lui-même ou par un défenseur de son choix ; qu'en constatant que les avocats disposaient seulement d'une salle qui leur est réservée avec un bureau équipé d'ordinateurs et qu'ainsi les conditions d'exercice des droits de la défense étaient perfectibles, tout en écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
4°/ que l'étranger retenu est maintenu à la disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'étranger avait fait valoir qu'il avait été maintenu enfermé dans une cellule sans fenêtre de 8 heures à 14 heures environ, le temps des audiences du matin concernant neuf étrangers retenus, dans des conditions portant gravement atteintes à ses droits individuels ; qu'en se contentant de répondre que les conditions de l'attente sont toujours perfectibles et qu'elles s'exercent désormais dans une salle attribuée aux seuls retenus, sans rechercher ce qu'avaient été les conditions concrètes et la durée de l'éloignement du lieu de rétention vers le lieu de justice, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 552-1 et 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la salle d'audience se trouvait hors de l'enceinte des centres de rétention et n'était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d'audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu'au palais de justice, notamment d'une salle réservée, avec un bureau équipé d'ordinateurs, le premier président en a exactement déduit que ces locaux répondaient aux exigences de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... alias Y..., le Syndicat des avocats de France, l'association Ligue des droits de l'homme, l'association Avocats pour la défense des étrangers, le syndicat de la magistrature et le Conseil national des barreaux.
Le moyen fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de l'étranger retenu pour une durée de vingt jours à compter du 14 octobre 2013 au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QUE la cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention étant observé que : aux termes de l'article L 552-2 du CESEDA l'étranger retenu est maintenu à la disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, que le juge des libertés souligne avec raison que si les conditions de l'attente sont toujours perfectibles, elles s'exercent désormais dans une salle attribuées aux seuls retenus ; que Monsieur Miloud X...
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