Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015 — n° 14-15.408
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Guyane et la société Financière pour le développement économique de la Guyane ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, statuant sur l'appel principal de M. A..., notaire, l'arrêt confirme le jugement qui, ayant retenu la responsabilité civile de ce dernier, l'a condamné à diverses sommes, en exposant, avant de le réfuter, le seul moyen pris de ce que les prescriptions imposées par l'autorisation de lotir et le certificat de conformité auraient rendu impossible la rédaction d'un acte authentique avant le mois de septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les dernières conclusions déposées par l'appelant le 13 janvier 2013, ni exposer succinctement, fût-ce dans sa motivation, les prétentions contenues dans ces écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité de M. A... à l'égard de M. X... et condamne le premier à verser diverses sommes au second, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. A... à l'égard de M. X... à l'occasion de l'établissement de l'acte du 13 septembre 1991 et condamné M. A... à payer à M. X..., in solidum avec M. Y... et Mme Z..., la somme de 150. 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
ALORS QUE le juge doit viser les dernières conclusions des parties ou exposer succinctement les prétentions et moyens qui y sont développés ; que M. A... avait déposé et signifié des conclusions le 10 janvier 2013 ; qu'en s'abstenant de viser ces écritures ou d'exposer les moyens et prétentions qu'elles formulaient, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. A... à l'égard de M. X... à l'occasion de l'établissement de l'acte du 13 septembre 1991 et condamné M. A... à payer à M. X..., in solidum avec M. Y... et Mme Z..., la somme de 150. 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 4 juin 1991, Monsieur Conor X... a conclu un contrat de construction de maison individuelle sur le terrain section AL 1180 l0a 50ca sis Lotissement « La Levée » à Matoury avec l'entreprise BATISTYL dont Monsieur Bruno José Y... est gérant ; que le 13 septembre 1991, au rapport de Maître Elie A... notaire les époux Y.../ Z... ont conclu avec Monsieur Conor X... une promesse de vente portant sur le terrain susvisé pour le prix de 189. 000 Francs d'une durée de trois mois ; que le prix de 189. 000 francs (28. 812, 86 E) a été viré sur le compte JS PROMOTION-José Y... à la BNP Guyane par le syndicat des pilotes maritimes le 7 juin 1991 ; que la promesse de vente a constaté le règlement du prix ; qu'il apparaît que, conformément à l'article 1583 du Code Civil, la vente sus visée est parfaite entre les parties après constat de l'accord sur la chose et le prix ; que la responsabilité du notaire est, à raison de son statut de nature délictuelle ; que cet officier ministériel doit conseiller impartialement les parties, leur donner connaissance et conscience de l'étendue et des risques de l'acte qui les engage ; qu'il est également tenu à assurer les formalités postérieures nécessaires à l'efficacité de l'acte qu'il rédige, on doit inviter les clients à y procéder ; qu'il ressort des éléments de la cause, que Maître Elie A... n'a pas informé Monsieur Conor X... des conséquences du défaut de réalisation d'un acte authentique et de publicité de l'acte ainsi que du risque de prix de garantie par des créanciers des vendeurs ; qu'en s'abstenant d'établir un compromis de vente et en établissant une promesse de vente qui ne correspondait pas à la réalité des faits (prix payé, possession du terrain), en ne prévenant pas l'acquéreur des risques d'inscriptions hypothécaires et du caractère précaire de sa propriété et en n'assurant pas la publicité de la promesse, Maître Elie A... a manqué à ses obligations ci-dessus rappelées ; qu'il invoque que les prescriptions imposées par l'autorisation de lotir et le certificat de scolarité empêchaient la rédaction d'actes authentiques en septembre 2011 ; que force est de relever qu'il n'a pas informé les parties de cette impossibilité et des conséquences de la promesse réalisée ainsi que des risques affectant le paiement déjà effectué ; que Maître Elie A... a donc manqué à son obligation de conseil sur la portée de l'engagement de Monsieur Conor X... et sur les risques qu'il encourait après règlement du prix ; que le jugement du 2 décembre 2009 sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître Elie A... à l'égard de Monsieur Conor X... ; que les fautes de Maître Elle A... et des époux Y...- Z... ont causé à Monsieur Conor X... dont le bien était immobilisé juridiquement et dont il n'a pu jouir paisiblement un préjudice certain, Maître Elie A... et les époux Y...
Z... ayant été défaillants dans la qualification juridique de l'acte litigieux et manqué aux procédures de publicité, faisant ainsi supporter à Monsieur Conor X... les créances des vendeurs ; que le Tribunal de Grande Instance a évalué ledit préjudice à la somme de 150. 000 ¿, cette évaluation a fait une juste évaluation des éléments de la cause et sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et les époux Y.../ Z... avaient convenu de la chose objet de la vente, soit du terrain, le 4 juin 1991, date de conclusion du contrat de construction de la maison individuelle sur le terrain propriété des époux Y.../ Z... ; que s'agissant du prix de la vente, les parties en ont convenu en procédant au virement bancaire de la somme de la vente, soit le 7 juin 1991 ; qu'au demeurant l'acte notarié du 13 septembre 1991 au rapport de Maître A... mentionne dans son paragraphe intitulé « prix » que « si elle se réalise, la vente sera consentie et acceptée moyennant le prix de cent quatre-vingt-neuf mille francs (189 000, 00F).
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