Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015 — n° 14-24.291
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes reçus les 23 novembre et 14 décembre 2004, par M. X..., notaire, membre de la SCP A..., la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a consenti à Mme Y... deux prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la Camefi a fait procéder à une saisie-vente et à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de l'intéressée ; que Mme Y..., invoquant les irrégularités qui affecteraient les actes de prêt, a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Camefi fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont recherché l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Camefi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1304 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... recevable à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et ordonner la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt énonce qu'elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt énonce encore que l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche à un élément essentiel de l'acte et que Mme Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié, par son exécution partielle du prêt, un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée s'analysant en une absence de pouvoir du mandataire, sanctionnée par une nullité relative, était susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure résultant de l'exécution volontaire du contrat et n'impliquait pas que les conditions de la confirmation d'un acte nul fussent remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement par lequel le Juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée de la saisie-vente effectuée par acte d'huissier en date du 6 juillet 2011 à l'initiative de la CAMEFI,
Aux motifs, sur le défaut de pouvoir du mandataire de l'emprunteur, qu'en cause d'appel, Madame Y... sollicite la mainlevée de la saisie-vente en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée à « tous clercs de notaires de l'étude de Me X... Jean-Pierre », a notamment été vicié par le fait que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration ; il est constant que le clerc de notaire, professionnel du droit justifiant d'une qualification juridique précise et d'une formation adaptée acquise au terme d'un cursus de quatre années de formation professionnelle au sein d'une école de Notariat, ne saurait être confondu avec le membre du personnel de l'étude de notaires qu'est la secrétaire notariale, laquelle est employée à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques ; Madame Y... est fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt et son irrégularité en tant que titre exécutoire dans la mesure où elle apparaît n'avoir pris connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui lui avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ; son action n'est donc pas prescrite ; outre le vice du consentement ressortant de la fausse qualité attribuée à Madame Z... en violation des termes de la procuration donnée, l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche au consentement donné par les emprunteurs et donc à un élément essentiel de l'acte ; Madame Y... ne peut être considérée comme ayant ratifié par son exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont elle n'a eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à son encontre ; à l'évidence aucune copie exécutoire ne pouvait être délivrée au vu de l'irrégularité de l'attribution de la procuration à Madame Z... et de l'irrégularité consécutive de l'acte en ce qu'il mentionnait la représentation de l'emprunteuse par Madame Z... ; la CAMEFI ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire pouvant fonder la saisie-vente mobilière ; dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'intimée, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-vente diligentée à l'encontre de Madame Y... le 6 juillet 2013 ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Madame Y... s'est bornée à soutenir « sur l'irrégularité des titres de la banque pour défaut de pouvoir », que « l'acte de prêt contracté par une personne dépourvue de pouvoir pour le compte de Madame Y... est nul et ne peut servir de fondement aux poursuites », en faisant valoir que les actes de prêt, qui avaient été conclus, en son nom, par Madame Z..., laquelle était secrétaire notariale quand elle avait donné procuration pour l'y représenter à un clerc de notaire, étaient nuls, de nullité absolue, pour l'avoir été par un mandataire qui n'en avait pas le pouvoir ; qu'elle n'a à aucun moment prétendu que le consentement aux actes de prêt qu'elle avait exprimé dans ses procurations aurait pu être vicié par le fait qu'elle y avait donné mandat à un clerc de notaire cependant que les actes de prêt avaient en définitive été signés, en son nom, par une simple secrétaire notariale ; qu'en retenant « qu'en cause d'appel, Madame Y... sollicite la mainlevée de la saisie-vente en faisant valoir que le consentement donné à l'acte de prêt dans sa procuration, donnée à « tous clercs de notaires de l'étude de Me X...
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