Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2015 — n° 14-16.158
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2014), qu'engagé par la société Arthur Martin en 1976, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Electrolux en 1985 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la société Dometic au Luxembourg ; que, par lettre du 12 août 2009, le salarié a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite ;
Attendu que la société Dometic fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution de l'engagement unilatéral de retraite supplémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour conclure que le transfert du contrat de travail de M. X... de la SA Electrolux France à la SARL Electrolux-dénommée ensuite SARL Dometic-s'était fait en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et non dans un cadre purement individuel, la cour d'appel a retenu la cession à la société Erusiel de la division Leisure du groupe Electrolux, la cession du fonds de commerce « Froid Médical » à la SARL Electrolux (et plus précisément à sa succursale française), devenue SARL Dometic, par la société Home Product Electrolux - dont il n'a jamais été prétendu qu'elle aurait été l'employeur de M. X... ou même qu'il aurait été détaché auprès d'elle -, et l'acquisition par la société EQT Erusiel de la société exposante SARL Electrolux, dénommée SARL Dometic depuis le 8 octobre 2001 ; qu'elle a également relevé que M. X... était contractuellement lié à la SA Electrolux et avait exercé ses fonctions dans le cadre de détachements à temps plein dans « les différentes sociétés de la division Electrolux Loisirs » et notamment dans la SARL Electrolux ensuite dénommée SARL Dometic ; qu'en affirmant « qu'il apparaît à l'évidence du tout que M. X... dès le changement d'employeur-le 8 octobre 20 0 1- remplissait les conditions posées tant par l'article L 1224-1 que par la Directive 2001-23 pour bénéficier du transfert de son contrat de travail qui a automatiquement pris effet », quand au 8 octobre 2001 était seulement intervenu un changement de dénomination de l'exposante (SARL Electrolux devenue SARL Dometic) et qu'elle n'avait pas caractérisé entre, d'une part, la SA Electrolux, employeur de M. X... ayant pris l'engagement unilatéral de lui consentir une retraite supplémentaire, ou même l'une des sociétés auprès desquelles il avait été détaché, et d'autre part, la SARL Electrolux ensuite dénommée SARL Dometic, le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans son arrêt Albron Catering BV qu'en cas de transfert d'une entreprise appartenant à un groupe à une entreprise extérieure à ce groupe, peut également être considérée comme entreprise « cédante », celle à laquelle un travailleur était affecté de manière permanente sans toutefois être lié à cette dernière par un contrat de travail, et bien qu'il existe au sein de ce groupe une entreprise avec laquelle le travailleur concerné était lié par un tel contrat de travail, c'est dans une hypothèse où « au sein d'un groupe de sociétés, coexistent deux employeurs » l'un lié par un contrat de travail aux travailleurs du groupe, l'autre ayant établi avec eux des relations de travail ; qu'elle a également rappelé que l'existence d'un contrat de travail ou d'une relation de travail devait être appréciée au regard du droit national ; qu'en retenant à l'appui de son arrêt que cette décision prive de toute pertinence les moyens de la SARL Dometic tirés de la circonstance que M. X... n'avait jamais été lié contractuellement avec la société Electrolux Loisirs qui avait fait l'objet de la cession au fonds de pension EQT, par le truchement de la société Erusiel, ayant abouti à l'apparition de la SARL Dometic, dans la mesure où son contrat de travail était conclu avec la SA Electrolux, quand elle n'a constaté ni que M. X... aurait été affecté de manière permanente à la société Electrolux Loisirs, ni que cette dernière aurait également eu la qualité d'employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
3°/ que si les articles 3 § 1 et 3 § 3. de la directive 2001/ 23 du 12 mars 2001 prévoient, en cas de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, le transfert au cessionnaire des droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert et l'obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective dans certaines limites, l'article 3 § 4 énonce que « a) sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres. b) Même lorsqu'ils ne prévoient pas, conformément au point a), que les paragraphes 1 et 3 s'appliquent à de tels droits, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au point a) » ; qu'aucune disposition de loi française n'a spécifiquement prévu le transfert des droits à des prestations de vieillesse complémentaires existant en dehors des régimes légaux en cas de transfert d'une entité économique autonome ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, à supposer même que le contrat de travail de M. X... ait été transféré à la SARL Dometic en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cela n'emportait pas transfert du régime de retraite supplémentaire revendiqué, le salarié n'ayant en outre aucun droit acquis ou en cours d'acquisition à cet égard, s'agissant d'un régime à caractère aléatoire ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte qu'il résulte des termes généraux et d'ordre public de l'article L. 1224-1, qui constitue la norme satisfaisant au prescrit de la directive 2001/ 23, qu'aucune exclusion n'a été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L.
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