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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2015 — n° 14-23.263

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100994

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juillet 2014), que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nées des jumelles le 30 décembre 2006 ; qu'un arrêt du 24 mars 2011 a confirmé le jugement du 22 juillet 2010, fixant la résidence des enfants chez leur mère ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, après avoir relevé la souffrance des enfants liée au conflit parental aigu et persistant, leurs besoins affectifs exprimés librement ainsi que la qualité des liens entretenus avec leur père, qu'il était de l'intérêt de celles-ci de maintenir leur résidence chez leur mère, apte à respecter leurs droits, et d'accorder à leur père un droit de visite et d'hébergement adapté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de fixation de la résidence habituelle de Léa et Maud au domicile du père, et en conséquence d'avoir organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... et de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer à la somme mensuelle de 300 euros par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Léa et Maud ; AUX MOTIFS QUE « sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement : Que sur le fond des demandes principales des parties qui sont pour Monsieur X... la fixation de la résidence des jumelles chez lui, il convient de se reporter à l'exposé des arguments des parties déjà développés dans l'ordonnance d'incident du 20 février 2014 ; qu'elles les ont reprises dans leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter, de 32 pages recto verso pour Madame Y... et de 39 pages recto verso pour Monsieur X... ; que ces dernières écritures sont une actualisation de celles présentées devant la Cour et ayant conduit à l'arrêt du 24 mars 2011 ; Que comme il a déjà été dit dans l'arrêt avant dire droit, seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l'article 373-2-6 du Code civil, doit guider la fixation de sa résidence ; que le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents ; Que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du Code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Que le rapport d'enquête sociale contre lequel les parties n'émettent pas de sérieuses réserves, et ne produisent aucun document sérieux le contredisant, permet de comprendre le conflit aigu qui oppose depuis plusieurs années les parties sur la résidence de leurs jeunes enfants, et s'accroît d'année en année, au vu notamment des nombreux mails échangés entre les parties depuis quatre ans ; Qu'il convient d'ailleurs de préciser que la revendication de résidence alternée ne peut pas être objectivement satisfaite dès lors que depuis début juillet 2014 Madame Y... habite à Lyon où elle travaille depuis septembre 2013, et a loué, suivant contrat de bail du 27 juin 2014, une maison de 4 pièces principales, à Caluire, sur 1.200 m² de terrain ; Que selon l'enquêtrice « Madame Y... et Monsieur X... se sont rencontrés en 2004/2005 ; Monsieur X... a alors une cinquantaine d'années avec cinq enfants d'un premier mariage ; Madame Y..., âgée de 38 ans, n'a pas encore d'enfant. Rapidement, ils vivent ensemble et Monsieur X... accède au désir d'enfant de sa compagne, se disant heureux et épanoui par la venue au monde des jumelles en 2006. Pourtant rapidement leurs relations se dégradent et conduisent à la rupture du couple, rupture envisagée différemment par chacun. Madame Y... garde le logement du couple ; Monsieur X... emménage non loin de là, souhaitant alors voir mettre en place une résidence alternée. Un droit de visite et d'hébergement élargi sera judiciairement fixé. A ce jour Madame Y... vit seule et prépare son installation à Lyon dans le cadre de son nouvel emploi. Monsieur X... vit toujours dans son logement de Courbevoie, et a refait sa vie, vivant une semaine sur deux avec sa nouvelle compagne dont la résidence est fixée à Montpellier pour le moment » ; Que l'enquêtrice dit d'emblée que « les éléments recueillis ... mettent en évidence une situation complexe de rupture conjugale avec un conflit omniprésent s'exerçant à la moindre occasion » ; « Léa et Maud sont deux petites filles qui ne révèlent pas de problème, d'un point de vue scolaire ce que les écoles confirment. Sur le plan du développement, elles font preuve d'une évolution physiologique dans la norme ... Elles ont un caractère différent, tout à fait classique dans les cas de gémellité. Léa apparaît plus extravertie, comme prenant le dessus sur sa soeur, et plus colérique. Maud est plus réservée, plus calme, apparaissant plus fragile. Cependant, au cours des entretiens, il a semblé que Maud pouvait formuler de façon plus aisée pour elle, son ressenti, Léa pouvant le faire, mais avec semble-t-il davantage de difficultés et une certitude attitude régressive lors du deuxième entretien. Si les enfants ne manifestent pas de symptôme particulier, une certaine tension dans leur attitude est perceptible. Elles ont tendance à se ronger les ongles et le poids du conflit parental les met en difficulté. En présence de leurs parents » il n'a pas été « remarqué de différences significatives ... elles s'expriment bien et paraissent tout à fait intelligentes. La difficulté qui se pose pour elles est le conflit intense qui oppose leurs parents et qui les place dans une position très douloureuse en conflit de loyauté, les conduisant sans doute parfois à se taire. Elles sont très attachées à leurs parents, mais vivent aujourd'hui dans la crainte d'être séparées de leur mère » ; Que l'enquêtrice indique penser « qu'elles aiment leur père, mais certains propos ou attitudes de leur mère peut-être dénigrants peuvent les influencer, ce qui peut-être ne fait qu'amplifier les difficultés » ; qu'il lui a semblé « dans leurs propos, qu'elles pouvaient avoir parfois une image un peu dénigrée du père. Il leur a été difficile de parler des difficultés, cherchant plutôt à montrer leurs jeux, mais spontanément, elles ont émis cette crainte d'être séparées de leur mère et le désir de ne pas la quitter » ; que l'enquêtrice estime qu'elles « auraient besoin de verbaliser cette difficulté parentale dans le cadre d'un suivi » ; Que Monsieur X...

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