Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015 — n° 14-12.184
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2013), qu'à compter du 1er janvier 2007, la société X... and Co fondée par M. X... est intervenue auprès de la société Smart Flow Pooling (SFP), dans l'établissement situé à Labège, dans le cadre d'une activité concernant l'assistance et le conseil dans les domaines commerciaux, financiers et marketing, sans que soit signé un contrat écrit ; que cette activité a été facturée par la société X... and Co de façon forfaitaire à hauteur de la somme de 13 853, 73 euros TTC mensuels correspondant à la prestation de M. X... et réglée de 2007 à septembre 2009 par la société SFP ; que par courrier du 27 octobre 2009, la société SFP a informé la société X... and Co de la résiliation du contrat de prestation de service avec un préavis de trois mois, soit à compter du 31 janvier 2010 ; que les factures de prestation de service correspondant à la période de préavis sont demeurées impayées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail le liant à la société SFP en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prestation pour le compte de la société X... and Co s'est réalisée sans subordination démontrée avec la société SFP, de constater que la société X... and Co n'était pas fictive et de rejeter la demande de requalification de la relation commerciale en un contrat de travail ainsi que toutes ses demandes subséquentes alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de non salariat instituée par l'article L. 8221-6 du code du travail, qui n'est pas irréfragable, cède lorsque l'intéressé établit l'existence d'un lien de subordination que caractérise l'exécution de son activité dans le cadre d'un service organisé, sous les directives et le contrôle de son employeur ; que la cour d'appel a expressément relevé que la mission opérationnelle de lancement de la société Smart Flow Pooling puis de conseil et assistance en matière de gestion opérationnelle et de développement de son activité confiée à M. X... s'est exécutée dans les locaux de la société Smart Flow Pooling moyennant, d'une part, la mise à disposition d'un bureau, d'un ordinateur portable, d'une ligne de téléphone fixe, d'un véhicule de fonction, d'autre part, son intégration dans la direction de la société ainsi qu'une présentation vis-à-vis des tiers comme étant le manager, le directeur, le gérant ou le directeur général, voir le manager associé, enfin, sa soumission aux instructions de M. Y..., lequel l'avait même menacé de le sanctionner pour faute grave au cas où il ne suivrait pas ses directives s'agissant de la réponse à apporter à la lettre de résiliation de la société cliente Carrefour ; qu'en refusant de qualifier cette relation de travail, qu'elle a elle-même qualifiée d'ambiguë, en un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que M. Y..., en sa qualité de gérant, arrêtait toute décision engageant la société Smart Flow Pooling au lieu de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p19. et suivantes), si M. X..., dans l'exercice de sa mission, n'était pas lui-même placé sous la subordination de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en subordonnant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à l'établissement préalable de la fictivité de la société X... and Co, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en relevant, pour dire que la prestation de M. X... pour le compte de la société X... and Co s'est réalisée sans subordination démontrée avec la société Smart Flow Pooling, que « quel que soit la réalité du fait que M. X... ait été présenté comme directeur général ou dirigeant de la SFP, cela ne fait pas la démonstration d'appartenance à la société, dès lors que M. A... reconnaît ne pas en avoir les attributions », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, équivalent à un défaut de motif, en violation l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que subsidiairement, qu'à supposer que les juges aient retenu que M. X... reconnaissait ne pas avoir les attributions de directeur général de la société Smart Flow Pooling, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé ne justifiait pas que la société aurait déterminé de façon unilatérale ses conditions de travail, que sa mission de consultant n'était pas exclusive d'instructions et de directives en sorte que celles-ci n'étaient pas justificatives par elles-même d'un lien de subordination, et que tant pendant l'exécution du contrat qu'après la rupture des relations il n'avait jamais été placé sous la subordination de la société, en a justement déduit que les dispositions de l'article L. 8221-6 n'avaient pas été méconnues ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prestation de M. X... pour le compte de la Société X... and CO s'est réalisée sans subordination démontrée avec la Société SMART FLOW POOLING, d'AVOIR constaté que la Société X... AND CO n'était pas fictive et d'AVOIR rejeté la demande de requalification de la relation commerciale en un contrat de travail ainsi que toutes les demandes formées par M. X... à l'encontre de la Société SMART FLOW POOLING liées à la reconnaissance d'un contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la juridiction prud'homale est compétente en vertu des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail pour statuer sur la requalification d'une relation commerciale en relation de travail ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en vertu de l'article L.
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