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Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015 — n° 13-27.742

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01468

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-27.742 et Z 13-28.065 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 janvier 2012, n° 10-23.821), que, le 6 août 1999, la société Total Raffinage Marketing, devenue Total marketing services, venant aux droits de la société Total France, elle-même venant aux droits de la société Elf Antar France (la société), a signé avec la société X... un contrat d'exploitation de station-service ; que considérant que leur situation réelle vis-à-vis de la société répondait aux dispositions de l'article L. 781 -1 du code du travail, devenu L. 7321-1 à L. 7321-3, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à leur payer diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X... devaient se voir appliquer les dispositions de l'article L.781-1, 2°, du code du travail et en conséquence du livre II du même code au titre de l'exploitation de la station-service Total du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, selon l'ancienne codification du code du travail devenus les articles L.7321-1 et suivants du code du travail et de la condamner, au vu du rapport d'expertise en date du 26 octobre 2008, à payer à chacun des époux diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 7321-3, alinéa 1, du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que le gérant de succursales est assimilé à l'employeur quand il peut librement embaucher et licencier du personnel à l'égard duquel il exerce un pouvoir disciplinaire, et ne peut alors se prévaloir des dispositions du livre Ier de la troisième et de la quatrième partie du code du travail ; que la cour d'appel a constaté la liberté dont disposaient les gérants pour embaucher des salariés et fixer leurs conditions de travail ; que la société s'était prévalue d'une embauche de personnel par les époux X..., qui fixaient librement les conditions de l'activité de ces personnels ; qu'en retenant néanmoins une mise en oeuvre de l'article L. 7321-3, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article précité ; 2°/ que l'article L. 7321-3, alinéa 1, du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les gérants fixaient librement leurs périodes de congés ; qu'en énonçant que les gérants étaient privés de la liberté de fixer leurs horaires de travail et leurs temps de repos, sans vérifier si la libre fixation de leurs congés ne justifiait pas une exclusion de la mise en oeuvre de l'article L.7321-3, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 3°/ que l'article L. 7321-3, alinéa 1, du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les conditions d'exploitation imposées par le fournisseur relatives aux modalités d'approvisionnement de la station service, à son fonctionnement horaire et à un objectif de vente minimum ne pouvaient lui être opposées pour affirmer la mise en oeuvre de l'article L. 7321-3, alinéa 1, du code du travail ; qu'en se référant aux conditions d'exploitation de la station-service et non aux conditions de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 7321-3 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 7321-3, alinéa 1, du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que la société avait exposé dans ses conclusions d'appel qu'il convenait de procéder à une distinction entre la maîtrise des conditions d'exploitation des infrastructures qui dépendait d'elle, en sa qualité de propriétaire d'une installation classée, et la maîtrise des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, seuls les gérants, en leur qualité d'employeurs, pouvant en assurer la maîtrise ; qu'en se référant aux dispositions contractuelles qui concernaient la maîtrise du matériel d'infrastructures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 7321-3 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 7321-3, alinéa 1, du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise qui fournit les marchandises, a fixé les conditions de travail, de santé, et de sécurité du travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'elle avait rappelé les termes de l'article 3.2 du contrat conclu entre le distributeur et le fournisseur, qui stipulait que tenue de gérer le fonds de commerce en bon père de famille, la société X... prendra seule les décisions concernant la gestion de son exploitation et, notamment en qualité de chef d'établissement, les décision relatives à son personnel et en particulier en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ; qu'en se référant aux dispositions contractuelles qui concernaient seulement la maîtrise du matériel d'infrastructures, sans s'expliquer sur les dispositions précités confiant aux gérants toute décision en matière notamment, de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, devant, aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail, déterminer si la société avait fixé dans les faits les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans la station-service, la cour d'appel, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et sans omettre de prendre en considération l'engagement de personnel par M. et Mme X..., a retenu que l'entreprise fonctionnait sept jours sur sept, de 6 heures à 21 heures 30, avec un objectif minimum de ventes de 1560 m3 pour l'année, que la société avait conservé la maîtrise de l'infrastructure, et que les intéressés ne disposaient d'aucune autonomie de gestion, les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne pouvant être opposées aux gérants agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X... devaient se voir appliquer les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, du code du travail et en conséquence du livre II du même code au titre de l'exploitation de la station-service Total du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, selon l'ancienne codification (devenus les articles L.

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