Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 septembre 2015 — n° 14-17.560
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Robert X... et à Mme Claire X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2014), que M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A..., Mme B... veuve C... et Mmes Chantal, Danièle et Jacqueline C... (les consorts Y...) ainsi que M. D... et Mme Claire X... (les consorts X...) sont propriétaires de diverses parcelles desservies par une cour cadastrée AD 48 ; que les consorts Y... ont assigné les consorts X... afin de faire juger que cette cour est soumise au régime de l'indivision et ordonner la rectification de l'acte reçu le 7 juin 2005 par M. H..., notaire, qui l'inclut dans les biens vendus en pleine propriété à M. X... ; que les consorts X... ont appelé en cause M. H... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que chaque indivisaire disposait d'une action personnelle pour la défense de ses droits indivis, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande faute de mise en cause de tous les propriétaires riverains devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le titre des consorts Z...- A... désignait la parcelle AD 48 comme une cour et un passage communs à tous les riverains, que celui de M. et Mme Y... mentionnait des droits indivis avec des tiers au passage commun sur la parcelle AD 48 et que celui des consorts C... faisait état d'une maison avec cave de l'autre côté de la cour commune AD 48 et exactement retenu que si l'acte du 7 juin 2005 désignait la parcelle AD 48 parmi les biens vendus en pleine propriété à M. X..., l'auteur de celui-ci, dont le titre décrivait cette parcelle comme une cour et un passage communs, n'avait pu lui transférer plus de droits qu'il n'en disposait, la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des différents actes qui étaient imprécis et contradictoires, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni violer l'article 544 du code civil, que la parcelle appartenait indivisément aux riverains dont elle desservait les propriétés et qu'il y avait lieu de rectifier l'acte du 7 juin 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Robert X... et Mme Claire X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Robert X... et Mme Claire X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Robert X... et de Mme Claire X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts X..., tiré de l'absence dans la procédure de tous les indivisaires supposés de la parcelle AD48 revendiquée par les demandeurs à l'action ;
AUX MOTIFS QUE chaque indivisaire disposant d'une action personnelle pour la défense de ses droits indivis, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence dans la procédure de tous les propriétaires des parcelles riveraines n'est pas fondé et doit être rejeté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale d'un bien indivis et tout acte de disposition d'un bien indivis, autre que la vente pour payer les dettes et charges de l'indivision, requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que constitue un acte de cette nature une action en revendication d'un droit de propriété indivis ; qu'en déclarant l'action recevable nonobstant le fait non contesté que tous les prétendus indivisaires n'avaient pas agi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse QU'une action en revendication d'un droit de propriété indivis requiert en tout état de cause la mise en cause de tous les indivisaires ; qu'en déclarant l'action recevable nonobstant le fait non contesté que tous les indivisaires n'ont pas été mis en cause par les demandeurs, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée AD48 lieu-dit « le village », à Fleurey sur Ouche était soumise au régime de l'indivision entre M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A..., les consorts C..., M. D... et Mme Claire X... et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la rectification en ce sens de l'acte notarié passé le 7 juin 2005 devant Maître Marc H..., notaire associé à Dole, et de tous actes postérieurs concernant la propriété de M. Robert X..., en particulier de la donation qu'il a faite à sa fille Claire X... le 8 avril 2006, lesquelles rectifications devront faire l'objet d'une publication auprès de la conservation des hypothèques de Dijon aux frais des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier de l'entière propriété de la parcelle AD48, les consorts X... exposent disposer d'un titre leur transférant un droit de propriété sur la parcelle litigieuse à charge de supporter un droit de passage au profit de certains fonds riverains, soutiennent que le tribunal a fait une mauvaise appréciation du titre et de l'étendue des droits de leur auteur et enfin que les intimés ne rapportent pas la preuve des droits de propriété indivis qu'ils revendiquent ; que selon l'acte de vente passé le 7 juin 2005 entre Mme F... veuve G... et M. Robert X... ce dernier a acquis :
« une maison à usage d'habitation sise à Fleurey sur Ouche, ... comprenant :
- au rez-de-chaussée : deux appartements de type Tl,
- à l'étage : un appartement de type T2 avec un escalier en pierre donnant sur la cour,
- grenier, cour et grange, Cadastrée lieudit Le Village section AD 45, 49, 48, étant précisé qu'il existe sur la parcelle AD 48 un passage commun au profit d'autres propriétaires » ;
mais que Mme F... n'a pu transférer à son acquéreur plus de droits que ceux dont elle disposait sur la chose vendue ; qu'il ressort de la lecture de l'acte de vente en date du 6 mai 1994 qu'elle a acquis ladite maison, cadastrée lieudit « Le village » section M n° 453 et 481 (AD45 et AD49) et droit à la cour et au passage communs, cadastrés section M n° 472 (AD48)
pour une contenance de 5a 27ca ; que les fiches immobilières établies au nom de Bussière, précédent propriétaire des parcelles AD45 et AD49, et de Mme G... mentionnent toutes les deux pour la parcelle AD48 (anciennement M 472) : cour et passages communs ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les actes d'acquisition des intimés mentionnent :
- pour les consorts Z...- A..., un accès aux biens vendus par la parcelle AD48 qui représente une cour et un passage commun,
- pour les époux Y..., des droits indivis avec des tiers au passage commun sur la parcelle AD48,
- que l'attestation de dévolution successorale au profit des consorts C... fait état d'une maison d'habitation, cour commune, cave de l'autre côté de la cour commune AD48 ;
que le premier juge a à bon droit déduit de l'ensemble de ces documents que la parcelle AD48 devait être qualifiée de cour commune conférant aux parties des droits indivis sur cette dernière et non un droit de propriété exclusif au profit des consorts X...
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.