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Cour de cassation, comm, 29 septembre 2015 — n° 14-17.148

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00823

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats des 23 juin et 28 juillet 2000, la société Agro-Baltic a acheté à la société ZAP, producteur polonais, des engrais destinés à être importés en France par le groupe Agrium-Europe ; qu'avant l'importation en France, la société Agro-Baltic a revendu les marchandises à la société Rellmann qui, elle-même, les a revendues à la société Agrium-Europe ; que les 5 et 27 juillet et 17 et 18 août 2000, la société Agro-Baltic et la société Agrium-France ont confié les opérations de dédouanement à la société DLG, commissionnaire en douanes assuré auprès de la société Generali IARD ; qu'en l'état des déclarations en douanes effectuées par la société DLG, présentant la société Agro-Baltic comme étant l'importateur direct des marchandises, l'administration des douanes a appliqué le droit variable, droit simple, et non le droit spécifique, droit majoré ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a retenu que le véritable importateur était la société Agrium-Europe, destinataire final des marchandises, et a engagé contre celle-ci une procédure de redressement puis de recouvrement portant sur des droits antidumping ; que la société DLG a assigné les sociétés Agrium-Europe, Agro-Baltic, et Agrium-France pour obtenir leur condamnation à lui payer le montant de ces droits ; que la procédure fiscale a abouti à un arrêt, devenu définitif, du 27 février 2007 condamnant solidairement les sociétés DLG et Agrium-Europe à payer à l'administration les droits éludés ; que la société DLG a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée mandataire liquidateur ; que la société Agrium-Europe a appelé en garantie la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société DLG ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de déclarer la société DLG responsable pour moitié du préjudice subi par les sociétés Agro-Baltic, Agrium-Europe et Agrium-France et de la condamner à payer une certaine somme à ces dernières alors, selon le moyen : 1°/ que le commissionnaire en douane n'est pas tenu d'informer ou de conseiller un opérateur de données qui sont déjà parfaitement connues de lui et qu'une partie ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant selon elle d'une circonstance dont elle avait pleinement connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'ayant elle même relevé que les sociétés du groupe Agrium avaient déjà été informées par l'administration des douanes, à l'occasion de plusieurs opérations d'importation antérieures, de l'incompatibilité du circuit financier et commercial mis en place au regard de la réglementation douanière, que des redressements douaniers avaient été notifiés à la société Agrium en 1997 et 1998 pour des importations identiques confiées à deux autres commissionnaires en douane, qu'au surplus l'administration des douanes avait expressément fait connaître sa position, à savoir que le droit majoré s'applique lorsque les engrais importés en libre pratique ne sont pas directement facturés à l'importateur par l'exportateur polonais, la cour d'appel a elle-même fait ressortir que les sociétés du groupe Agrium étaient parfaitement informées de l'incompatibilité entre les instructions données et la réglementation communautaire et qu'elles avaient en connaissance de cause pris le risque de supporter des droits antidumping ; qu'en retenant néanmoins un manquement du commissionnaire en douane à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1992 et 1999 du code civil ; 2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Generali IARD faisait valoir qu'avant les dédouanements confiés à la société Laser plus aux mois de juillet et août 2000, les sociétés du groupe Agrium : 1) étaient parfaitement informées de la réglementation applicable aux opérations d'importation projetées et de l'interprétation qui en était faite par l'administration des douanes ; 2) avaient connaissance des différents redressements douaniers notifiés pour plusieurs précédentes opérations d'importation intervenues selon le même schéma et confiées à d'autres commissionnaires en douane ; 3) avaient introduit des demandes de remise de droits auprès de l'administration des douanes ; 4) et que néanmoins, les sociétés du groupe Agrium, tout en changeant de commissionnaires en douane, avaient caché toutes ces informations à la société Laser plus, devenue DLG ; qu'en ne recherchant pas si dans ces conditions cette faute n'interdisait pas aux sociétés du groupe Agrium de rechercher la responsabilité de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la société DLG possédait les informations relatives à l'origine des engrais, et en particulier les éléments relatifs aux factures d'achat, et qu'elle n'ignorait pas que la société Agrium-Europe, destinataire final des engrais, n'était pas l'importateur direct au sens de la réglementation communautaire ; qu'il retient, ensuite, que la société DLG devait informer ses mandantes des difficultés d'application des instructions qu'elles lui avaient données, émettre auprès d'elles des réserves et les alerter sur le risque d'application d'un droit spécifique et que la qualité de professionnelles des mandantes n'était pas de nature à dispenser la société DLG de ses obligations ; qu'il retient, enfin, que l'envoi le 4 juillet 2010 de l'avis aux importateurs publié au journal officiel ne saurait caractériser le respect par la société DLG de son obligation de conseil, la simple transmission de dispositions juridiques n'étant pas suffisante au regard de l'obligation d'informer et de conseiller pleinement le mandant sur le contenu de la réglementation et sur les différents aspects de celle-ci ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société DLG avait manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen ; pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la société DLG responsable pour moitié du préjudice subi par les sociétés Agro-Baltic, Agrium-Europe et Agrium-France et la condamner à payer une certaine somme à ces dernières, l'arrêt retient que le fait, pour la société DLG, spécialiste en matière de déclaration en douane, de ne pas avoir évoqué avec ses mandantes, avant les opérations de dédouanement, l'incompatibilité entre les instructions données et la réglementation communautaire, n'a pas permis aux sociétés du groupe Agrium Europe de répercuter, en temps utile, dans le prix de revente des marchandises importées, le montant des droits réglés à l'administration ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Generali IARD qui objectait que les sociétés du groupe Agrium, faute d'apporter des éléments de preuve sur leurs prix de vente et de revente et leurs marges, ne démontraient pas la réalité de leur préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 579 182, 50 euros la créance des sociétés Agro-Baltic GmbH, Agrium-Europe et Agrium-France à inscrire au passif de la procédure collective de la société DLG et condamne la société Generali à payer aux sociétés Agro-Baltic GmbH, Agrium-Europe et Agrium-France prises in solidum la somme de 571 560, 05 euros, déduction faite de la franchise, en garantie de la responsabilité de…
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