Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2015 — n° 14-25.736

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01518

Synthèse de la décision

Question juridique

Le rejet de la candidature d'un homme à un emploi de surveillance d'enfants au motif que cet emploi est plutôt réservé aux femmes constitue-t-il une discrimination illicite fondée sur le sexe, même si l'employeur invoque également l'absence d'expérience et le refus d'autres missions ?

Principe retenu

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe. Le fait de réserver ou de préférer un emploi aux femmes constitue une discrimination fondée sur le sexe, peu important que l'employeur invoque également d'autres motifs à l'appui de son refus. L'absence d'intention malveillante ne fait pas disparaître le caractère illicite de la discrimination.

Faits clés

  • M. X, homme, a candidaté à un poste de surveillant d'enfants en milieu scolaire auprès de l'association Tremplin travail
  • Sa candidature a été rejetée le 19 novembre 2012
  • Un représentant de l'association lui a indiqué que les emplois d'aide à la vie scolaire, notamment la surveillance des enfants à la cantine, étaient plutôt réservés au personnel féminin
  • L'association a également invoqué l'absence de références de M. X dans la surveillance de cantine ou le domaine administratif
  • L'association a soutenu que M. X refusait les missions de manutention et d'entretien, qui étaient plus nombreuses

Articles cités

article L. 1132-1 du code du travail article L. 1134-1 du code du travail article 455 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne l'association Tremplin travail aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président, et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Sommé empêchée, en l'audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'avait subi aucune discrimination en raison de son sexe par l'association Tremplin Travail et de l'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la nature de la mission même de l'association est d'aider le plus grand nombre de personnes en difficulté à accéder à un emploi ou une formation ; que l'association verse aux débats un tableau des éléments chiffrés sur la comparaison homme/ femme ; que l'association dispose de nombreuses missions pour des travaux d'entretiens de locaux, d'espaces verts, de la manutention ou du bricolage ; que ces travaux globalement plus physiques ne sont pas toujours accessibles aux femmes pour des raisons évidentes de force physique ; que M. X... a opposé un refus catégorique à tout travail de manutention ou d'entretien ; que lors de la réunion de coordination insertion du jeudi 15 novembre 2012 le profil de M. X... n'a pas été retenu « candidature non adaptée n'a pas de référence dans le domaine administratif ou en surveillance de cantine » ; que l'association dans son message téléphonique du lundi 19 novembre 2012 : « M. X... bonjours c'est Sébastien B... Tremplin Travail, donc, euh suite à votre candidature que j'ai présentée en réunion d'équipe la semaine dernière, la suite n'est pas favorable pour deux raisons, d'abord parce que vous ne souhaitez pas intervenir en manutention et autres alors que c'est le type d'activité que nous avons en plus grand nombre et qu'ensuite tous les emplois d'aide à la vie scolaire qu'ils soient en ménage ou en surveillance des enfants à la cantine sont aujourd'hui des emplois qu'on réserve plutôt au personnel féminin parce qu'il n'y a pas assez de propositions ou de missions pour les femmes, voilà je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite bon courage dans vos recherches à venir, au revoir » ; que l'adverse « plutôt » employé par M. B... dans son message téléphonique indique une préférence et non pas une exclusivité d'un emploi réservé aux femmes ; qu'il ressort clairement pour le conseil des propos tenus par M. B... dans son message téléphonique, que la candidature de M. X... a été écartée d'abord parce qu'il refusait les missions de travail de manutention et autres travaux à caractère plus physique et non au regard de son sexe ; que pour le conseil, il résulte plus d'une pratique que d'une intention de malveillance de la part de l'association Tremplin Travail qu'en l'espèce, l'association Tremplin Travail a vocation à aider les personnes en difficulté pour les accompagner dans la recherche d'un emploi ou d'une formation en leur proposant des missions de travail, qu'il s'agit pour l'association Tremplin Travail de trouver une adéquation entre les candidatures et les missions confiées par les entreprises ou les collectivités ; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate l'absence de discrimination et déboute M. X... de sa demande de 3 300 € sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail ». ALORS 1°) QUE lorsque le candidat à un emploi ou à un stage présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de refus est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un candidat à un emploi ou à un stage ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en raison de son sexe ; que pour rejeter la demande de recrutement de M. X... au poste de surveillant des enfants parce que cet emploi était réservé plutôt au personnel féminin, l'adverbe plutôt indiquant une préférence, le conseil de prud'hommes ne s'est pas fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination par le sexe en violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exposant de la procédure de recrutement du seul fait qu'il n'avait pas de référence dans le domaine de la surveillance des enfants à la cantine sans rechercher si un tel emploi requérait une formation spécifique préalable ; qu'il en résulte une violation de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs.

Questions fréquentes

Le rejet d'un homme pour un poste de surveillance d'enfants peut-il constituer une discrimination ?
Oui. Dans cette affaire, l'association avait indiqué que les emplois de surveillance des enfants à la cantine étaient plutôt réservés au personnel féminin. La Cour de cassation a considéré que ce motif révélait une discrimination fondée sur le sexe.
Le mot « plutôt » suffit-il à établir une préférence discriminatoire ?
Oui. Pour la Cour de cassation, l'emploi du terme « plutôt » exprimait une préférence en faveur des femmes. Il n'était pas nécessaire que le poste soit exclusivement réservé aux femmes pour que le refus soit illicite.
L'association pouvait-elle se défendre en invoquant l'absence d'expérience de M. X ?
Non, ces motifs supplémentaires ne neutralisaient pas le motif discriminatoire constaté. Dès lors que le sexe avait contribué à l'écartement de la candidature, la décision était illicite, même si l'association invoquait aussi le manque de références ou le refus de certaines missions.
L'absence d'intention malveillante permet-elle d'écarter la discrimination ?
Non. La Cour de cassation a jugé que la discrimination est illicite indépendamment de l'intention de nuire. Une pratique ou une préférence liée au sexe suffit.
Quelle a été la conséquence de la décision de la Cour de cassation ?
La Cour a cassé et annulé le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers qui avait rejeté la demande de M. X. L'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Saumur afin qu'il soit statué à nouveau.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.