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Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2015 — n° 14-16.159

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01575

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Castillo international, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er octobre 2002 en qualité de cadre commercial par la société Castillo international ; que les actionnaires de la société l'ont désigné le 15 octobre 2002 en qualité de directeur général ; qu'il a été mis fin le 24 juin 2010 à son mandat social ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 août 2010 ; que la société Castillo international a fait l'objet le 7 janvier 2015 d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme X..., ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la seule inscription d'une somme sur l'attestation Pôle emploi ne justifie pas le règlement effectif de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur pour justifier du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui n'indemnise pas un temps assimilé à un temps de travail effectif, ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'arrêt alloue au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, majorée d'une somme équivalant à 10 % au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castillo international à payer à M. Z... la somme de 2 313, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 231, 31 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Castillo international. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CASTILLO INTERNATIONAL à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La modification du contrat de travail suppose l'accord du salarié. En l'espèce le contrat de travail prévoit que M. Marc Z... exercera les fonctions de cadre commercial, que " dans le cadre des directives qui lui sont données par la direction de la société, il est chargé de la promotion auprès de la clientèle actuelle et potentielle et de façon générale, de tous les produits que distribue la société Castillo International, que sa mission générale de développement de la clientèle, en fonction des objectifs fixés par la direction, comporte, notamment la négociation de contrats et marchés, que ses attributions s'étendront également à la responsabilité de l'ensemble des ventes, qu'il devra être le garant du chiffre d'affaires et de la marge brute objectivés de chaque commercial et aura la responsabilité de la sécurité financière des comptes clients, qu'il devra s'assurer à ce titre, pour tout nouveau client, avant toute prise de commande, de sa crédibilité financière et pour tout client " en compte " de l'état des encours et qu'il devra également s'assurer de l'encaissement des factures clients dans les délais convenus par les dispositions légales ou contractuelles en agissant directement en ce sens, si nécessaire, auprès des clients ". Indépendamment de sa perte de sa qualité de mandataire social qui interviendra le 24 juin 2010, il est établi que l'employeur modifie unilatéralement le contrat de travail de M. Marc Z... le 18 mai 2010 en le déchargeant d'une partie de ses fonctions commerciales pour les confier dorénavant exclusivement au directeur général salarié, M. Franck Y.... Outre que l'employeur soumet à la signature de M. Marc Z... les modifications qu'il a décidé, les termes du courrier du 18 mai 2010 attestent que cette modification affecte non le mandat social mais les attributions salariées de M. Marc Z.... En effet l'employeur indique qu'il se voit dans l'obligation de confirmer par écrit ses instructions du 19 février 2010 par lesquelles il a demandé à M. Marc Z... de " bien vouloir faire le nécessaire afin de corriger sa politique commerciale et de suivre ses directives pour pouvoir augmenter les volumes avec le Groupe Castillo " en proposant de rechercher d'autres commerciaux afin de prospecter de nouveaux clients ; L'employeur poursuit en déplorant qu'aucune de ses demandes n'ait été mise en place, qu'il constate une très forte perte de volume pour le Groupe Castillo avec une perte de clientèle et une remise en cause de la confiance qu'il lui a toujours témoigné, que malgré la décision prise de ne faire porter la politique commerciale que sur les cinq ou six produits du Groupe Castillo et non sur les trente ou quarante produits que M. Marc Z... commercialise, ce dernier n'a rien changé malgré les observations répétées lors des diverses réunions et qu'en conséquence " M. Franck Y... assumera la mise en place d'une nouvelle politique commerciale et gérera le relationnel avec le reste du groupe ".

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