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Cour de cassation, comm, 20 octobre 2015 — n° 14-20.540

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00911

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 avril 2012, n° 11-11. 943), qu'en septembre 1992, MM. X...et Y...étaient titulaires, chacun pour moitié, des parts représentant le capital de la société Vam international (la société Vam), constituée en vue de l'exploitation de salons de coiffure en Russie ; que la société Vam et la société Franklin Holding, devenue Z... international (la société Z...), ont conclu, à cette fin, le 18 novembre 1994, un contrat de concession exclusive de licence de la marque « Jacques Z... » ; que le 7 mars 1995, M. Y...s'est engagé à acquérir les parts de la société Vam appartenant à M. X...pour le prix de 775 000 dollars ; que le 17 juillet 1995, la société Z... a dénoncé le contrat du 18 novembre 1994 ; que la société Vam a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 6 juillet 1996 ; que par arrêt du 4 mars 1999, l'engagement souscrit le 7 mars 1995 par M. Y..., qui était demeuré inexécuté, a été annulé au motif que le consentement de ce dernier, qui s'était engagé dans l'ignorance de faits invoqués par la société Z... pour résilier le contrat du 18 novembre 1994, lequel constituait l'unique actif de la société Vam, avait été vicié en raison de l'erreur commise sur les qualités substantielles des parts sociales ; que par arrêt du 25 juin 1999, la société Z... a été déclarée responsable de la rupture de ce contrat et condamnée à payer des dommages-intérêts à l'organe de la procédure collective de la société Vam ; que M. X..., faisant valoir que les fautes commises par la société Z... lui avait causé des préjudices qui lui étaient propres, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que pour retenir la faute délictuelle de la société Z... international vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel, après avoir écarté toute collusion avec M. Y..., s'est bornée à constater que la société Z... international avait rompu abusivement le contrat de concession de franchise la liant à la société Vam ; qu'en ne précisant pas en quoi cette faute, constatée dans les relations entre la société Z... international et la société Vam, pouvait constituer une faute délictuelle vis-à-vis de M. X..., tiers à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'ayant constaté l'absence de faute de la société Z... international dans les rapports entretenus avec M. X..., la cour d'appel a pourtant retenu que la société Z... international avait commis une faute délictuelle à son égard ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel si celui-ci lui cause un dommage, l'arrêt constate que, par arrêt définitif du 25 juin 1999, la rupture du contrat de master franchise par la société Z... a été jugée abusive aux motifs qu'aucun manquement de la société Vam n'était justifié, et que, par arrêt du 4 mars 1999, la nullité de l'engagement de M. Y...d'acquérir les parts sociales de la société Vam a été prononcée en raison d'une erreur sur les qualités substantielles aux motifs que celui-ci n'aurait pas souscrit l'engagement d'acquérir les parts sociales auxquelles la résiliation du contrat de concession faisait perdre toute valeur s'il avait eu connaissance des faits reprochés par la société Z... et avait pu en déduire la conséquence qu'elle en tirerait quelques semaines plus tard ; qu'il retient que M. X..., dans l'impossibilité de faire exécuter l'engagement et de percevoir le prix de cession, subit un préjudice résultant de cette faute ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé le manquement contractuel de la société Z... à l'origine du dommage subi par M. X...; Et attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître les conséquences de ses constatations que la cour d'appel a rappelé que l'absence de faute de la société Z... dans les rapports entretenus avec MM. Y...et X...n'était pas de nature à exclure que le manquement contractuel de cette société envers la société Vam puisse être la source d'un préjudice pour M. X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Z... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la validité du consentement s'apprécie au jour de l'acte ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Z..., la résiliation du contrat de master franchise, intervenue le 17 juillet 1995, ne pouvait avoir vicié le consentement à un engagement du 7 mars 1995 ; qu'en retenant que l'annulation de l'engagement du 7 mars 1995 pour vice du consentement était la conséquence directe de la résiliation du contrat de master franchise, qui, étant survenue postérieurement, n'était pas de nature à avoir vicié le consentement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ pour annuler la convention de promesse de cession de parts du 7 mars 1995, la cour d'appel a retenu, dans son arrêt du 4 avril 1999, que le consentement de M. Y...avait été vicié par le comportement de mauvaise foi de M. X...qui avait méconnu la clause d'intuitu personae et dissimulé à M. Y...les difficultés rencontrées par la société Vam avec la société Z..., laissant présager une rupture de la concession, circonstances qui si elles avaient été connues de M. Y..., l'aurait dissuadé de s'engager à acquérir les parts ; qu'en affirmant que l'annulation de la cession de parts « était la conséquence directe de la résiliation du contrat de master franchise », quand cette annulation, prononcée sur le fondement d'un vice du consentement, était la conséquence d'un défaut d'information suffisante et loyale de M. Y...sur la situation de la société Vam, imputable à M. X...lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, pour annuler l'engagement de M. Y..., l'arrêt du 4 avril 1999 s'est référé aux motifs du jugement du tribunal de commerce, lequel avait admis qu'à la suite de la résiliation de la convention de concession, aux torts de la société Vam, décidée, au regard du comportement reproché à M. X..., par la société Z..., la société Vam, ainsi privée de son seul actif, s'est trouvée dans l'impossibilité de réaliser son objet social et que si M. Y...avait connu ces faits et avait pu en déduire la conséquence qu'en tirerait la société Z..., il est certain qu'il n'aurait pas signé son engagement d'acquérir les parts sociales auxquelles la résiliation du contrat de concession faisait perdre toute valeur ; qu'ayant relevé que l'arrêt définitif du 25 juin 1999 n'a retenu aucun des manquements invoqués par la société Z... et jugé abusive la rupture du contrat de master franchise, c'est sans méconnaître les conséquences de ses constatations que la cour d'appel a retenu que l'annulation de l'engagement de M. Y..., fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles des parts sociales, était la conséquence directe de la résiliation abusive du contrat par la société Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Z...

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