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Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2015 — n° 14-15.780

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01680

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois S 14-15.780, V 14-15.783 et Y 14-15.786 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur contredit, que la société Molex automotive (la société MAS) a été créée le 17 février 2004, sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, la société de droit américain Molex International Inc, filiale de la société Molex Incorporated (la société Molex Inc) ; que le 6 novembre 2008, le comité d'entreprise de la société MAS a été informé du projet de fermeture définitive du site de Villemur-sur-Tarn ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les deux cent quatre-vingts salariés de l'entreprise a été finalisé les 10 et 15 septembre 2009 ; que le 1er octobre 2009, les salariés de la société MAS ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; que MM. X..., Y... et Z... ont, en même temps que de nombreux autres salariés , saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture par la société Molex Inc ; que le 4 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAS et désigné M. A..., en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société Molex Inc et à M. A..., pris en qualité de liquidateur de la société MAS, les arrêts retiennent que cette dernière était dirigée par des cogérants nommés par la société Molex Inc, que le protocole entre la société MAS et l'Etat concernant l'accompagnement social et économique de la fermeture du site de Villeneuve-sur-Tarn était signé par Mme B..., vice-présidente de la société Molex Inc, et que les dirigeants de la société MAS ne pouvaient engager celle-ci au delà d'un certain plafond sans l'accord préalable et exprès de l'associé unique, que la société mère a, en considération de ses propres intérêts, imposé à sa filiale le projet de restructuration ayant pour objet la fermeture du site et le licenciement de son personnel, qu'elle a organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production aux Etats-Unis pour y faire fabriquer des pièces qui jusque là l'étaient par la société MAS et les faire livrer sur un site en Allemagne afin de « sécuriser » la fourniture des pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur-sur-Tarn ; Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent la fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les sociétés Molex Inc et Molex International Incorporated, les arrêts rendus le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° S 14-15.780, V 14-15.783 et Y 14-15.786 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Molex Incorporated. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant le salarié à la Selafa MJA, prise en la personne de Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Molex Automotive, et à la société de droit américain Molex Inc, en présence du CGEA AGS IDF Ouest, et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour qu'il soit statué sur les autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation de coemploi est constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale Il ressort des pièces produites les éléments suivants : - en 2005, le groupe Molex a engagé un processus de réorganisation globale de sa structure au niveau mondial, passant d'une organisation par région géographique à une organisation par « métier», le groupe comprenant à partir du 1er juillet 2006 une division transportation (TPD) composée de nombreux établissements situés dans le monde entier et notamment la société Molex Automotive implantée à Villemur-sur-Tarn, de sorte que le site de la SARL Molex Automotive était complètement intégré à la division TPD ; - les cogérants successifs de la société Molex Automotive provenaient tous du groupe Molex ; il en est ainsi de M. C..., gérant du site de Villemur sur Tarn à partir de février 2007, et d'un autre site à l'étranger, de M. D... ou encore de M. E..., directeur développement Molex Corporate ; - dans une note du 28 novembre 2008, M. C... a annoncé aux membres du comité d'entreprise de la société Molex Automotive : « Marcus D..., vice-président des ressources humaines (de la société Molex Inc) sera affecté à Molex Automotive SARL à partir du 1er décembre 2008. Marcus sera responsable de la conduite des réunions de CE et travaillera directement avec Coline F..., pour la partie ressources humaines. Marcus remplacera Philippe G..., pour les réunions avec les partenaires sociaux et les activités en découlant. Marcus a rejoint Molex en 1992. Sa fonction la plus récente était vice- président des ressources humaines pour la division « Global Sales & Marketing » et il était basé en Allemagne. Il rapporte à Ana B..., Vice-présidente Ressources Humaines Corporate » ; - la société Molex Inc a imposé à la société Molex Automotive des décisions portant sur son activité courante telle que la fabrication de pièces distribuées par la société Power & Signal ou la production de pièces « clonées » sur son site de Lincoln ; - dans une note du 20 mars 2008, M. C..., « division transportation», a indiqué au comité d'entreprise que Molex Inc n'accepterait pas une chute de revenu pour la SARL en précisant : « ces derniers mois nous avons passé un accord avec un nouveau distributeur global afin de prendre en charge principalement l'entreposage et l'exécution de nos commandes de certains segments de produits pour l'automobile en Europe.

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