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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 octobre 2015 — n° 14-22.600

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101173

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Apela édition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2013), que M. X..., auteur-compositeur de l'oeuvre musicale intitulée " Feel ", et la société Apela édition agissant en qualité de sous-éditeur, soutenant que la méthode par sondage utilisée dans les discothèques par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la Sacem) pour estimer l'importance de la diffusion de cette oeuvre, ne rendait pas compte de la réalité de son exploitation et, partant, de la rémunération qui leur était due, l'ont assignée en paiement des droits prétendument éludés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 445 du code de procédure civile ; qu'en retenant les pièces déposées par la Sacem pendant le délibéré, motif inopérant pris que M. X... et la société Apela édition n'avaient contesté ces dépôts que par un simple courrier et non par un acte de procédure, quand leur irrecevabilité s'imposait de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ; 2°/ qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; qu'en admettant dans les débats le CD Rom et les pièces n° 71 et 72 déposées par la Sacem en cours de délibéré sans qu'il résulte de ses constatations que ce dépôt aurait permis de répondre à des arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 445 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un CD contenant les « fichiers de diffusion de Feel » et les pièces n° 71 et 72 avaient été déposés à l'adresse de la cour d'appel après la clôture des débats, l'arrêt constate que ces pièces étaient visées au bordereau annexé aux dernières conclusions de la Sacem et que les parties avaient longuement conclu sur leur portée, mais que l'avocat avait omis de les joindre à son dossier contenant les pièces communiquées par celle-ci ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que ce dépôt ne tendait qu'à réparer une omission matérielle et était donc recevable ; que, dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ; Attendu que M. X... ayant relevé, sans en contester la régularité, que la Sacem se prévalait de la décision de son assemblée générale en date du 16 juin 1981 qui a ajouté à son règlement général un article 93 bis investissant le bureau du conseil d'administration du pouvoir de prendre, en ses lieu et place, les décisions contestées, la cour d'appel, qui a constaté que le mode de répartition des redevances litigieux avait été autorisé, par décisions dudit bureau des 31 janvier 2001 et 12 septembre 2002, a pu en déduire, sans avoir à rechercher si ce dernier avait reçu une délégation effective de pouvoirs, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une violation des règles statutaires, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 131-4 et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui n'ont pas retenu que les méthodes de quantification par sondage de la diffusion des oeuvres en discothèques aboutissaient à des résultats contradictoires, mais ont constaté que la méthode adoptée par la Sacem, fondée non pas sur des sondages aléatoires, effectués irrégulièrement et arbitrairement, mais sur des écoutes réalisées pendant quatre heures continues, en alternance hebdomadaire sur plusieurs échantillons représentatifs et constants, définis par un institut spécialisé en matière de relevés de données, permettait de garantir à chaque auteur-compositeur la perception d'un montant s'approchant, sur plusieurs années, au plus près de sa part exacte dans la diffusion des oeuvres, alors que la méthode préconisée par M. X... n'était pas de nature à rendre compte du nombre de diffusions sur l'ensemble du territoire national et pour tous registres d'oeuvres confondus ; que le moyen qui, en sa troisième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ; APRES AVOIR CONSTATE QU'après l'audience du 4 décembre 2012, l'avocat représentant la Sacem a adressé à la Cour par un courrier du 7 décembre 2012 le CD contenant les " fichiers des diffusions de Feel " ainsi que les pièces n° 71 et n° 72 que l'avocat plaidant avait omis de joindre aux pièces déjà déposées, ce qui a provoqué un échange d'observations par courriers du 10 décembre 2012 de l'avocat représentant M. X... et la Société Apela Edition, des 13 et 19 décembre 2012 une réponse par celui de la Sacem et du 7 janvier 2013 par une nouvelle réplique de l'avocat de M. X... et de la société Apela Edition ; AUX MOTIFS QUE M. X... et la Société Apela Edition ont contesté par simple lettre la régularité du dépôt à l'adresse de la Cour, après l'audience, de pièces visées dans les conclusions et sur lesquelles il a été longuement conclu, mais dont le dépôt avait été omis avec le dossier des 102 pièces communiquées par la Sacem ; que la contestation élevée par M. X... et la société Apela Edition sur la régularité de cette transmission de pièces n'a pas été soulevée par un acte de procédure, seul susceptible de saisir la cour d'un incident de procédure de sorte que la contestation de M. X... et la société Apela Edition est inopérante et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur ce point, la cour étant en mesure de s'assurer que les pièces déposées sont visées par le bordereau annexé aux dernières conclusions ; 1°) ALORS QU'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 445 du code de procédure civile ; qu'en retenant les pièces déposées par la Sacem pendant le délibéré, motif inopérant pris que M. X...

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