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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 octobre 2015 — n° 14-23.736

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101181

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2014), que, suivant acte notarié du 10 juin 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; que la déchéance du terme ayant été prononcée le 11 août 2005, la banque leur a fait délivrer, le 2 juillet 2013 un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, les débiteurs ont, notamment, soulevé la prescription de l'action et la nullité du commandement, et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour violation du secret bancaire ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions et d'ordonner la vente forcée du bien immobilier ; Attendu que le défaut de pouvoir exprès d'une personne morale de procéder au recouvrement de créances par voie de saisie immobilière constituant un vice de forme, et non de fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux emprunteurs le 3 décembre 2009, qui avait été annulé par arrêt du 13 juillet 2010 pour défaut de pouvoir régulièrement délégué à la société Crédit logement, avait interrompu la prescription jusqu'à cette date ; que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ; Attendu que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société, pour agir en justice au nom de la première ; qu'ayant constaté que Mme de Y..., agissant en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de M. Yves Z..., directeur général de la banque, avait donné mandat exprès à la société Crédit logement, aux fins de recouvrer la créance de la banque à l'égard de ses débiteurs par tous moyens et voies de droit, notamment la saisie immobilière, la cour d'appel a exactement écarté les contestations de M. et Mme X... relatives à la régularité de la délégation de pouvoir reçue par Mme de Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts ; Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel n'a pas retenu la nouveauté de la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... et qu'interprétant les conclusions ambiguës de ces derniers, elle a répondu au grief selon lequel la banque avait violé le secret bancaire en communiquant certains éléments au Crédit logement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, qui avait débouté les époux X... de leurs demandes, dit y avoir lieu de retenir la créance du CREDIT LYONNAIS à concurrence de la somme de 227 441, 41 ¿ à la date du 12 décembre 2013 et ordonné la vente forcée de l'immeuble litigieux AUX MOTIFS propres QUE les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation sont applicables au crédit immobilier aux particuliers en vertu de l'ordonnance du 23 mars 2006 ; que cette dernière, loi de fond soumettant au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir tes prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que le prêt litigieux ayant été conclu le 10 juin 2005, ni les dispositions de l'article L. 311-3 1° du même code modifiées par cette ordonnance ni, par voie de conséquence, celles, indissociables, de l'article L. 311-37 ne lui sont applicables ; qu'en outre, la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2009 ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; que le CREDIT LYONNAIS a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière le 3 décembre 2009, annulé par arrêt du 13 juillet 2010 pour défaut de pouvoir exprès de procéder au recouvrement de créances par voie de saisie immobilière ; que le premier juge a rappelé à raison que la délivrance d'un tel commandement, même annulé, interrompt la prescription, car elle manifeste expressément la volonté du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'un nouveau délai biennal a donc couru à compter de l'arrêt du 13 juillet 2010, interrompu par une saisie-attribution sur le compte bancaire des débiteurs le 28 juin 2012 et dénoncée à ces derniers le 4 juillet 2012, de sorte qu'au jour où le commandement fondant la présente saisie immobilière a été délivré, le 2 juillet 2013, la créance du CRÉDIT LYONNAIS n'était pas prescrite ; que le premier juge a opportunément relevé que les débiteurs avaient effectué des actes de reconnaissance de leur dette valant interruption de la prescription en application de l'article 2248 lorsqu'ils ont manifesté par écrit leur souhait de renégocier leur dette dès le 15 décembre 2010, puis ont sollicité une solution amiable au remboursement de leur dette par courrier du 26 avril 2012 et courriel du 12 juillet 2012 ; que le moyen tiré de la prescription de la créance du CRÉDIT LYONNAIS ne peut prospérer ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'il convient d'observer à titre préliminaire que le Crédit lyonnais ne conteste pas que les dispositions relatives à la prescription biennale s'appliquent également aux prêts immobiliers et donc à celui qu'il a consenti à Monsieur Jean-Marc X... et à Madame Christine X... ; qu'il ressort des explications concordantes des parties que la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de Monsieur Jean-Marc X... et de Madame Christine X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2009 ; qu'à la suite de la notification de la déchéance du terme, le Crédit lyonnais a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière le 3 décembre 2009 qui a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 13 juillet 2010 pour défaut de pouvoir exprès de procéder au recouvrement de créances par la voie d'une saisie immobilière ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2244 du code civil que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le commandement de saisie immobilière est un acte d'exécution forcée qui interrompt valablement la prescription de la créance de la banque quand bien même ce commandement aurait été annulé par la cour d'appel ; que le commandement annulé ayant été délivré le 3 décembre 2009, force est de constater que la prescription a été interrompue jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 13 juillet 2010 date à laquelle le nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir ; que le 28 juin 2012 le Crédit lyonnais a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur Jean-Marc X...

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