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Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 2015 — n° 14-11.244

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01759

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-11. 244 à F 14-11. 262 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 novembre 2013), que M. X... et dix-huit autres agents de la SNCF, exerçant en qualité d'agents de réserve, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer des rappels de salaires pour avoir méconnu leur droit à bénéficier de 52 repos périodiques doubles par an prévus par l'article 32- V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 modifié par le décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008, repris dans le Référentiel Ressources Humaines RH 0077 de la SNCF ; que la Fédération des syndicats des travailleurs du rail Sud rail est intervenue volontairement dans ces instances ; Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts de la condamner à payer des sommes aux salariés en réparation de leur préjudice pour repos périodiques doubles manquants de l'année 2004 à l'année 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance d'un droit sous la seule forme de la promesse d'un employeur, exprimée oralement ou dans un écrit n'ayant pas le caractère d'un engagement unilatéral, de « faire son possible » pour octroyer à une certaine catégorie de salariés un avantage ne résultant ni de la loi ni de leur contrat de travail, ni encore d'un accord collectif ou atypique ou d'une recommandation patronale, ne crée pas, à l'encontre de cet employeur, un devoir ayant un effet obligatoire et dont l'inexécution constituerait une faute civile ; que la cour d'appel a relevé qu'aucun acte juridique s'imposant à la SNCF n'avait étendu à ses agents de réserve, dont la répartition du travail est prévue par les dispositions l'article 38 du décret du 29 décembre 1999, l'application de celles de l'article 32- V de ce décret prévoyant que les agents régis par ce texte bénéficient de 52 repos périodiques doubles par an ; qu'elle a, en outre, reconnu que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant pris, sur ce point, un engagement unilatéral ; qu'en considérant cependant que ceux des agents réservistes n'ayant pas bénéficié de 52 repos périodiques doubles par an, à l'instar des salariés régis par l'article 32- V, avaient subi un préjudice leur ouvrant droit à des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la promesse d'un employeur de « faire son possible » pour octroyer un avantage ne peut, en tout état de cause, être source d'obligation s'il ne s'est engagé à la mettre en oeuvre dans un délai et pendant une durée déterminés ou déterminables ; que la cour d'appel, ayant constaté que depuis 2001 ou 2002, la SNCF avait reconnu à plusieurs reprises aux salariés de réserve régis par l'article 38, un droit à bénéficier du même nombre de repos périodiques doubles que les agents régis par l'article 32- V et affirmé faire son possible pour que la situation de ces salariés soit identique à celle de leurs collègues, en a déduit que la SNCF avait ainsi fait la promesse qui ne saurait être analysée comme un engagement unilatéral de l'employeur d'aligner la situation des agents de réserve sur celle des agents non réservistes ; qu'en considérant la responsabilité de la SNCF comme engagée vis-à-vis des agents de réserve pour lesquels cette promesse n'aurait pas été tenue durant les années 2004 à 2008, sans constater l'existence d'une assurance d'étendre effectivement aux agents de réserve le bénéfice de 52 repos périodiques doubles par an à compter de l'année 2004 et de manière durable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la promesse de « faire tout son possible » pour octroyer un avantage qui ne résulte ni de la loi, ni de contrat de travail, ni d'un accord collectif constitue une obligation de moyens ; qu'ayant constaté qu'en 2010 les agents de réserve avaient bénéficié de 51, 1 repos périodiques doubles en moyenne nationale, la région ayant le résultat le moins satisfaisant justifiant d'une moyenne de 50 repos périodiques doubles, et celle ayant le meilleur résultat justifiant d'une moyenne de 51, 9 repos périodiques doubles, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la SNCF n'avait pas fait son possible pour aligner la situation des agents de réserve sur celle des agents non réservistes ; qu'en déclarant la SNCF tenue d'indemniser les agents de réserve, elle a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, depuis l'année 2001, la SNCF avait reconnu à ses agents de réserve le droit à bénéficier des mêmes repos périodiques doubles que ceux dont bénéficient réglementairement leurs collègues non réservistes, ce dont il résultait l'existence d'un engagement unilatéral qui, faute d'avoir été régulièrement dénoncé, pouvait être invoqué par les intéressés sans qu'ils aient à établir une faute particulière de leur employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts de la condamner à payer des dommages-intérêts à la Fédération des syndicats de travailleurs du rail Sud rail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation implique l'annulation du chef de dispositif qui en est la suite puisqu'il déduit d'un supposé manquement de l'employeur un préjudice causé à l'intérêt collectif ; 2°/ que l'inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise n'est pas une atteinte portée par l'employeur à l'intérêt collectif de la profession lorsque, comme en l'espèce, le personnel de l'entreprise relève d'un statut spécial fixé par le ministre de tutelle, et que la réglementation distingue elle-même une catégorie d'agents régie par des dispositions particulières dérogeant à celles relatives aux autres agents ; qu'ayant relevé que si selon l'article 32- V du décret applicable, les agents de la SNCF doivent bénéficier de 52 repos doubles par an, il résulte de l'article 38 que ceux de la réserve n'ont droit qu'à 24 repos doubles au moins chaque année, et qu'aucun texte ministériel n'a reconnu aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en la matière, la cour d'appel ne pouvait décider que la SNCF portait atteinte à l'intérêt collectif du personnel de l'entreprise en n'alignant pas d'elle-même la situation des agents réservistes sur celle des autres agents ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche ; Attendu, ensuite, que le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a exactement décidé que la demande du syndicat devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels des salariés : REJETTE les pourvois ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux vingt défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux 19 arrêts attaqués d'avoir condamné la SNCF à payer à 19 de ses agents les sommes respectives de 300 € (M. Y...), 750 € (Mme Z...) 900 € (Mme A..., M. B..., M.
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