Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 novembre 2015 — n° 14-21.309
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que M. Grégoire X... et vingt-cinq autres requérants ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant au dépôt d'un projet de loi de transposition de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI, adoptée le 28 novembre 2008 par le Conseil de l'Union européenne, sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal ; que le Conseil d'Etat a, par décision du 26 novembre 2012, rejeté leur requête au motif que " le fait, pour le Premier ministre, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe... à la compétence de la juridiction administrative " ; que M. Grégoire X..., Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Gilbert Z..., Mme A...
B..., M. Jean C... et M. Jacques C... (M. X... et autres) ont saisi le juge judiciaire des référés, sur le fondement de la voie de fait, pour qu'il soit fait injonction au Premier ministre de retirer la déclaration des autorités françaises au titre de l'article 1er, paragraphe 4, de la décision-cadre précitée et de prendre un décret de présentation au Parlement d'un projet de loi tendant à la transposition de cette décision-cadre, à l'exclusion de son article 1er, paragraphe 4 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et autres font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi de la question de compétence au Tribunal des conflits ;
Attendu que, saisi par M. X... et autres d'une requête tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire et la juridiction administrative compétentes pour se prononcer sur le litige qui les oppose au Premier ministre, le Tribunal des conflits a jugé, par arrêt du 6 juillet 2015, que ni la juridiction administrative ni la juridiction judiciaire n'étaient compétentes pour en connaître, de sorte que les deux ordres de juridiction s'étaient à bon droit déclarés incompétents et qu'il n'en résultait aucun conflit négatif de compétence ; que le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Grégoire X..., Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Gilbert Z..., Mme A...
B..., M. Jean C... et M. Jacques C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., les consorts Y..., M. Z..., Mme B... et MM. C... et C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation :
- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 29, 34, paragraphe 2, point b) du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction antérieure au Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007 et entré en vigueur le 1er Décembre 2009 (ci-après TUE ancien), de l'article 35 TUE ancien et des articles 9 et 10, paragraphe 1 du Protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au Traité de Lisbonne (Titre VII ¿ Dispositions transitoires relatives aux actes adoptés sur la base des titres V et VI du Traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne) combinés ;
- de la décision-cadre 2008/ 913/ JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JOUE 06 Décembre 2008, L. 328/ 55) ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
des articles 4, 5, 544, 1134 et 1315 du Code Civil ;
des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 430 alinéa 1er, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
- de l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a « Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance déférée, »
AUX MOTIFS QUE « les appelants prétendent que le premier juge, Monsieur D..., premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, était objectivement dépourvu d'indépendance et d'impartialité puisqu'il leur est apparu, pendant le cours du délibéré, qu'il assurait l'intérim de la présidence de la juridiction phocéenne depuis le mois de mai 2013, soit à la suite de l'audience des référés, de sorte qu'il était alors soumis au pouvoir hiérarchique du Garde des Sceaux, membre du gouvernement et, d'une certaine manière, partie à cette procédure ;
Mais attendu que le magistrat précité exerçait en l'espèce des fonctions juridictionnelles, et non administratives, conformément à ce que prévoient tant le code de l'organisation judiciaire (article L. 213-2 :'en toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé') ; que le code de procédure civile (article (s) 808 à 811 pour les ordonnances de référé) ; qu'en celte qualité, il bénéficie des garanties d'indépendance de tout magistrat du siège et que ni celle-ci ni son impartialité ne peuvent être suspectées du seul fait qu'il puisse assumer, par ailleurs, des fonctions purement administratives comme le prévoit le code de l'organisation judiciaire ; qu'aucun argument ne peut davantage être tiré de la motivation de l'ordonnance elle-même puisque celle-ci repose sur la théorie des actes de gouvernement, quelle qu'en soit la valeur, et non sur une appréciation purement subjective ou dictée par une autorité hiérarchique ;
Attendu par ailleurs que les appelants invoquent à tort une violation par le premier juge des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d'attribution dès lors que, contrairement à ce qu'ils prétendent, il n'a pas été saisi d'un déclinatoire de compétence par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'en effet, la procédure de conflit positif ne peut s'ouvrir que par la remise au procureur de la République d'un déclinatoire de compétence ;
qu'il s'agit d'une formalité substantielle, que ne peut remplacer en l'espèce la simple lettre adressée par le préfet des Bouches-du-Rhône au président du tribunal de grand instance de Marseille le 15 avril 2013 ;
Attendu en conséquence que la demande d'annulation de la décision attaquée doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH), que « le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; (...) » (CC, décision n° 2012-286 QPC du 07 Décembre 2012, Société Pyrénées services et autres, consid. 4) ; (CC, décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014 ¿ Société Beverage and Restauration Organisation SA, consid.
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