Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 novembre 2015 — n° 14-10.306
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que MM. Jean-François et Philippe X... (les consorts X...) ont acquis de M. Y... une parcelle de terrain située en contrebas des propriétés de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... ; que le mur de soutènement, érigé par M. Y..., bordant ces terrains, s'est effondré le 9 février 2008, entraînant dans sa chute une partie de la parcelle de M. et Mme Z... et de la voie de circulation bétonnée donnant accès à la propriété de M. et Mme A... ; que les consorts X... ont assigné leurs voisins, la société Filia-MAIF, assureur de M. et Mme Z..., et leur assureur multirisques habitation, la société Prudence créole, en indemnisation du préjudice subi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts X... demandaient la condamnation de Mme Pascale Z... et de son assureur, la société Prudence créole, à réparer leurs préjudices, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une demande formée contre cette société en qualité d'assureur multirisques des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient de juger que la responsabilité délictuelle de M. Y..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... est engagée dans le sinistre en raison de la non-prise en considération et de l'aggravation du problème général de l'évacuation des eaux de ruissellement et souverainement retenu que M. Y... avait contribué à l'effondrement du mur de soutènement pour avoir procédé à l'édification récente de deux villas et d'un muret de clôture en parpaings qui avaient eu pour effet de dévier les ruissellements naturels de surface vers la voie bétonnée et de provoquer, derrière le mur de soutènement, une accumulation des eaux qui fut fatale à cette construction dépourvue de drains, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de constructeur du mur de soutènement, a pu, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à recueillir les observations des parties sur un point dont elle était saisie, en déduire que M. Y... avait engagé sa responsabilité délictuelle envers ses voisins ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne, in solidum, les consorts X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté MM. X... de leur demande en garantie formée contre la société PRUDENCE CREOLE, leur assureur,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... étaient titulaires auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE d'un contrat multirisques habitation comportant notamment les garanties dégâts des eaux et inondation ; que dans leurs dernières conclusions, prenant acte de ce que les premiers juges les avaient déboutés de leur demande en garantie au motif qu'en l'absence d'inondation ou de pénétration des eaux de pluie dans le bâtiment, les garanties n'étaient pas mobilisables et ne concernaient pas non plus la reconstruction des bâtiments, les consorts X... faisaient valoir que leur garantie était applicable selon les conditions générales « aux murs d'enceinte » et que la garantie D1 concernait également les eaux de ruissellement ; qu'ils demandaient en conséquence la condamnation de leur compagnie d'assurance à les indemniser de leur préjudice ; que la compagnie PRUDENCE CREOLE soulevait l'irrecevabilité de cette demande qui non seulement n'avait pas été reprise au dispositif des conclusions susmentionnées, mai s mentionnait son nom comme si elle était l'assureur de Mme Pascale Z... ; que la cour n'était effectivement saisie en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que des demandes énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives ou à défaut des dernières conclusions, sans qu'elle pût se référer pour le compléter à ce qui figurait dans leurs corps ; que le dispositif des conclusions du 4 septembre 2012, visiblement affecté d'erreurs matérielles, se limitait à solliciter la condamnation solidaire de « Monsieur Sylvain Y..., Monsieur Raymond A... et Madame Florence A..., et leur assureur la MAIF, Monsieur Pierre Z... et son assureur la MAIF, Madame Pascale Z..., et son assureur PRUDENCE-CREOLE à réparer les préjudices subis par les appelants » ; que la demande relative à la condamnation de la compagnie PRUDENCE CREOLE en sa qualité d'assureur des consorts X... figurant dans ses développements ne pourrait prospérer,
ALORS QU'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, après avoir exposé dans les motifs de leurs conclusions du 4 septembre 2012 (p. 10) concernant la situation de la compagnie PRUDENCE CREOLE, assureur de leurs biens au moment du sinistre, que la société PRUDENCE CREOLE devait au regard des conditions souscrites couvrir le sinistre et les indemniser de leur préjudice, les consorts X..., appelants, avaient demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de ces mêmes conclusions (p. 11), d'infirmer le jugement de première instance, qui les avait déboutés de leur demande de garantie contre leur assureur et de « condamner solidairement M. Sylvain Y..., Monsieur Raymond A... et Mme Florence A..., et leur assureur la MAIF, M. Pierre Z... et son assureur la MAIF, Mme Pascale Z..., et son assureur PRUDENCE CREOLE à réparer les préjudices subis par les appelants » ; qu'en dépit d'une erreur matérielle, que la cour d'appel avait expressément relevée, laissant croire que la société PRUDENCE CREOLE aurait ainsi été l'assureur de Mme Z..., ce dispositif contenait l'exposé d'une demande de condamnation de la société PRUDENCE CREOLE au profit des consorts X... en sa qualité d'assureur de ceux-ci ; qu'en se considérant toutefois non saisie d'une demande des consorts X... relative à la condamnation de la compagnie PRUDENCE CREOLE en sa qualité d'assureur de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Y... responsable, avec les époux A... et les époux Z..., pour moitié, des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de soutènement des consorts X... et de l'avoir condamné, in solidum avec les époux A... et les époux Z..., à payer à M. Jean François X... la somme de 20 500 € et à M. Philppe X... celle de 2805 €, 25 % des condamnations étant à la charge définitive de M. Y..., dans ses rapports avec les coobligés,
AUX MOTIFS QUE le mur de soutènement litigieux situé en contrebas des parcelles des époux A..., cadastrées EN n° 153, et des époux Z..., cadastrée EN n° 154, sises à Bellepierre, a été réalisé en 1973, par M. Y..., auteur des consorts X..., (n° 215 et 219) ; que ce mur, à la suite de fortes précipitations, s'est effondré le 9 janvier 2008, sur la propriété des consorts X..., sur une longueur de 35 mètres, entraînant dans sa chute une partie du terrain des époux Z... et de la voie de circulation bétonnée donnant accès à la propriété A...
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