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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 novembre 2015 — n° 14-22.800

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101310

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014), qu'à la suite d'une plainte pour des faits de violences, M. X... a fait l'objet, le 28 octobre 2008, d'une interpellation puis d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle un médecin a établi un certificat médical, sur le fondement duquel un maire a pris, le 29 octobre suivant, une décision d'hospitalisation d'office provisoire, confirmée par un arrêté du préfet du 31 octobre 2008 ; qu'invoquant le caractère abusif de cette hospitalisation du 29 octobre au 14 novembre 2008, M. X... a, par actes des 2, 4, 5 et 6 mars 2011, assigné l'Agent judiciaire du Trésor, le maire de Créteil, les centres hospitaliers Albert Y...et Les Murets, ainsi que la société Cegelec Paris, son employeur, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique, 1382 du code civil et 3, 5 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes : Attendu, d'abord, que les griefs des trois premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ni soutenu que l'irrégularité alléguée constituait un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la quatrième branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, la commune de Créteil, la société Cégelec Missenard, le centre hospitalier Les Murets la somme de 1 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 dispose en ses alinéas 1 et 3 que « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II et IV du présent titre ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées » ; que ces dispositions étant entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2013, il s'en déduit que conformément à la jurisprudence dégagée par la cour de Cassation, le Conseil d'Etat et le tribunal des Conflits, la contestation de la régularité des décisions administratives ordonnant le placement d'office en hôpital psychiatrique rendues antérieurement à cette date relève de la seule connaissance des juridictions administratives ; qu'en l'espèce les décisions administratives mises en cause par M. Guy X..., à savoir l'arrêté pris le maire de Créteil le 29 octobre 2008 et les arrêtés pris par le préfet du Val de Marne les 31 octobre 2008 et 6 novembre 2008 dont l'intéressé a eu, contrairement à ce qu'il soutient, à tout le moins nécessairement connaissance antérieurement au 1er janvier 2013 puisqu'elles sont à l'origine de la présente procédure engagée sur son assignation du 28 février 2011, n'ont fait l'objet de sa part d'aucun recours dans le délai de deux mois imparti à cette fin devant les juridictions administratives alors seules compétentes ; qu'au demeurant la saisine, le 6 novembre 2008, par l'intéressé du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office, peu important qu'elle a donné lieu à un désistement de sa part en raison de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2008 (ordonnance du 8 décembre 2008), constitue la preuve certaine de sa parfaite connaissance des arrêtés litigieux ; que M. Guy X... qui disposait ainsi d'un recours effectif devant le juge administratif alors seul compétent pour en connaître et qui ne l'a pas exercé dans le délai imparti est dès lors irrecevable à remettre en cause devant le juge judiciaire la régularité des actes administratifs qui sont à l'origine de son hospitalisation d'office ; que par voie de conséquence c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de la supposée absence de notification des arrêtés en cause ; que sur le bien fondé de l'arrêté pris par le maire de Créteil et par le préfet du Val de Marne c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté M. Guy X... de ses demandes ; qu'en effet ces décisions ont été prises sur la foi de certificats décrivant avec précision les symptôme présentés par l'intéressé et son état de dangerosité potentielle envers autrui ; Que le docteur Z...a mentionné un « délire de persécution du registre paranoïaque qui est de nature à influer sur sa personnalité » ; que le docteur A...a relaté une « hétéroagressivïté sur le lieu de travail », « un vécu persécutoire » et « la nécessité d'observation clinique en milieu psychiatrique » ; que pour sa part le docteur B...a constaté « un délire de persécution s'étant traduit par une agressivité sur son lieu de travail avec description d'un complot organisé contre lui par son employeur rendant le patient dangereux pour les autres » ; que lors du transfert de M. Guy X... au centre hospitalier Les Murets, le docteur C...a préconisé la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation pour conforter l'absence de dangerosité potentielle ; qu'au cours de examens M. Guy X... a pu librement s'expliquer, ainsi qu'il l'a fait avec le docteur Z...auquel il a rapporté le litige l'opposant à son employeur et qui a établi un certificat particulièrement détaillé, tant en ce qui concerne les éléments biographiques se rapportant à l'intéressé qu'au niveau de son examen psychiatrique et de la discussion médico-légale ; que l'ensemble de ces avis médicaux, qui contrairement à ce que soutient M. Guy X... ont été émis à partir de constatations précises de son état de santé et des symptôme qu'il présentait, démontrent que l'intéressé, directement impliqué dans des faits d'agression commis envers un co salarié de la société CEGELEC et qui sont à l'origine de l'intervention des forces de police, présentait un état de dangerosité pour autrui, réel et sérieux, justifiant les mesures d'hospitalisation d'office prises à son encontre ; que c'est vainement que M. Guy X... tente de discréditer la sincérité et la pertinence des certificats établis par les différents médecins qui l'ont examiné en faisant état d'une supposée collusion existant entre ceux-ci et son employeur, alors même que les difficultés ayant pu l'opposer à la société CEGELEC sont sans relation aucune avec les constatations faites par des médecins indépendants, étrangers à ce conflit et qui se sont traduites par des actes de violences qui sont seuls à l'origine de la mesure d'hospitalisation d'office qu'ainsi M. Guy X...

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