Cour de cassation, chambre sociale, 26 novembre 2015 — n° 14-16.001
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2014), que M. X..., engagé à compter du 3 mai 2004 en qualité de directeur régional par la société Fournitures hospitalières Orthopédics pour le secteur Rhône-Alpes-Auvergne soit douze départements, après s'être vu confier l'animation du groupe de mise au point d'une nouvelle prothèse de hanche projet dénommé Hip'nd Go, a été convoqué en janvier 2009 par son directeur général pour lui indiquer qu'à compter du 1er avril, il n'exercerait plus ses fonctions de responsable commercial ; qu'en mars 2009, il a été avisé de la création d'une nouvelle zone Sud-Est confiée au 1er avril à un directeur des ventes sud ; qu'en mai 2009, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail consistant à lui confier à mi-temps pour deux ans pour l'ensemble du territoire français un poste de promoteur Hip'nd go assorti d'une fonction d'ingénieur commercial sur quatre départements ; qu'ayant refusé, il a été convoqué le 2 juillet 2009 et licencié pour motif économique par lettre du 21 septembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen ;
1°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en retenant, en l'espèce, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de démontrer la nécessité de supprimer l'emploi de directeur régional du salarié pour pallier les difficultés économiques alléguées ou sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si la réorganisation de l'entreprise impliquait la suppression de cet emploi, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si l'emploi du salarié a été effectivement supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, elle visait dans ses conclusions (p.7) les résultats des comptes consolidés du groupe Fournitures hospitalières des exercices 2009, 2010 et 2011, qui figuraient dans son bordereau de communication de pièces (n° 12 et 35) annexé à ses conclusions ; que la communication des comptes de résultat du groupe n'était pas contestée par le salarié, qui en faisait lui-même état dans ses conclusions d'appel (p. 22, in fine) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun élément n'est produit aux débats sur la situation du groupe d'entreprises auquel la société FH Orthopedics appartient, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique du licenciement doit être apprécié au sein du secteur d'activité du groupe ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la société ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace sur sa propre compétitivité, cependant qu'elle avait constaté qu'elle appartenait à un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement auprès de toutes les entreprises, dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle produisait aux débats les lettres adressées aux différentes entités du groupe Fournitures hospitalières pour leur demander la communication des postes compatibles avec les qualifications du salarié éventuellement disponibles en leur sein et les réponses de ces entreprises ; qu'en affirmant cependant péremptoirement, sans avoir examiné ces pièces, que l'employeur ne justifie pas avoir entièrement satisfait à son obligation qui impliquait d'entreprendre toutes les recherches utiles pour aboutir au reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que pour être sérieuses et loyales, les offres de reclassement de l'employeur doivent être personnalisées et adaptées à la situation du salarié ; qu'il est constant que le salarié avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, aux termes de laquelle il lui était proposé d'exercer à la fois des fonctions de promoteur HIP & Go au niveau national et des fonctions d'ingénieur commercial au niveau régional et qu'il avait motivé son refus en raison de la suppression de ses responsabilités d'encadrement ; qu'en reprochant néanmoins à la société FH Orthopedics de n'avoir pas proposé au salarié un poste d'ingénieur commercial d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, sans rechercher si celui-ci n'avait pas déjà manifesté son refus d'occuper un tel poste en refusant la proposition de modification de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste d'ingénieur commercial d'un niveau de compétence et de qualification correspondant aux siens, qui a été pourvu entre l'entretien préalable et la notification du licenciement par l'embauche d'un nouveau salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, peu important que l'intéressé ait précédemment refusé ce poste dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FH Orthopedics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société FH Orthopedics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FH ORTHOPEDICS à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.
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