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Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2015 — n° 14-22.609

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02060

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2014), que M. X..., médecin libéral, exerçant notamment au CHU de Bordeaux, a collaboré avec la société Groupama Gan vie (la société), dans son service médical acceptations sinistres vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de prestations de services puis de contrats de mandat ; qu'en dernier lieu, les parties ont signé un contrat de mandat d'un an renouvelable par tacite reconduction prenant effet le 25 mai 2010 pour des missions d'expertise et de conseil, formation, information des collaborateurs de la société sur tout sujet d'ordre médical ; que, le 17 décembre 2010, la société lui a notifié la résiliation de ce contrat pour le 17 mars 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, médecin conseil, il ne disposait d'aucune clientèle mais délivrait son expertise sur les dossiers d'assurés qui lui étaient soumis par la société Gan assurances, que la société Gan assurances décidait in fine du nombre d'heures de vacations en fonction des besoins réels du service, qu'il avait l'obligation de coordonner ses absences avec un autre médecin-conseil, qu'il devait soumettre ses projets de congés à la société, laquelle établissait en conséquence un planning de présence dans ses locaux, qu'il travaillait dans lesdits locaux et avec les moyens matériels de la société, que la société lui avait également confié des missions de formation au sein de l'établissement et la tenue de réunions de travail, outre qu'il recevait des directives d'ordre organisationnel ; qu'en affirmant ensuite qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que les contrats conclus stipulaient que « le docteur X... met ses compétences à la disposition de Gan prévoyance dans le cadre de vacation hebdomadaire de 3 heures réparties dans la semaine (¿) en coordination avec les responsables de gestion » (contrat du 30 mars 2007) puis que « le docteur X... met ses compétences à disposition de Groupama Gan vie dans le cadre de vacations hebdomadaires de 4 heures réparties dans la semaine à raison de 2 heures de vacation le mardi matin et de 2 heures le jeudi matin selon des plages horaires adéquates à celles durant lesquelles le personnel du service médical Acceptation sinistres Vie est présent » (contrat du 25 mai 2010) ; qu'en affirmant péremptoirement que les plages journalières étaient « souvent réparties par M. X... lui-même », ce que la société Groupama Gan vie n'offrait pas d'établir et ce qu'il contestait, sans à aucun moment préciser l'élément d'où elle déduisait cette constatation contredite par les termes des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résultait expressément des contrats conclus qu'il devait exercer ses missions « sous la responsabilité fonctionnelle du médecin conseil chef » (contrats des 1er mai 2008 et 25 mai 2010) ; que dès lors, en relevant que « le médecin chef est semble-t-il imposé par le code de bonne conduite annexé à la convention AREAS et est un élément important de l'organisation du service médical de toutes les sociétés d'assurances, sans que ce médecin chef ait un pouvoir de direction sur les médecins conseils », la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général quand il lui appartenait de se prononcer au vu des documents de la cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des contrats conclus qu'il devait « respecter, en application du code de bonne conduite annexé à la convention Belorgey du 19 septembre 2001 jointe à ce contrat, les directives relatives à la confidentialité des informations médicales et les obligations relatives à leur conservation et leur transmission » (contrat du 7 février 2005) puis qu'il devait « respecter, en application du code de bonne conduite annexé à la convention AERAS, les directives relatives à la confidentialité des informations médicales et les obligations relatives à leur conservation et à leur transmission » (contrat du 25 mai 2010) ; qu'en affirmant que le document concernant les recommandations sur la confidentialité médicale (code de bonne conduite, production n° 19) s'adressait non à M. X..., mais aux collaborateurs de la société, la cour d'appel a dénaturé les contrats précités et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ en tout état de cause qu'il faisait en outre valoir et offrait de prouver qu'outre sa mission technique d'expertise médicale, il était astreint au respect des procédures internes de l'entreprise (envoi de courriers type, signature des courriers par le médecin conseil, classement des documents ¿), tel que prévus dans ses contrats (contrats du 7 février 2005, du 1er mai 2008 et du 25 mai 2010), qu'il bénéficiait de formations professionnelles organisées et payées par la société et dont les frais afférents étaient pris en charge par la société, qu'il devait respecter une procédure spécifique en cas de contrôle de la CNIL et qu'il disposait d'un tampon encreur indiquant son appartenance à la société ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces indices et de rechercher si, ajoutés à ceux retenus dans sa décision, ils ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a, d'une part relevé que M. X..., qui effectuait des vacations de médecin conseil sur dossier, dans le cadre d'une mission d'expertise et de conseil, n'était astreint à aucun horaire fixe, pouvait exercer en parallèle son activité de médecin hospitalier et libéral et ne justifiait pas avoir reçu la moindre directive, autre qu'organisationnelle, dans l'exercice de ses missions, notamment du médecin chef-sans pouvoir de direction sur les médecins conseils-ou du responsable du service, d'autre part exactement rappelé que la fourniture de moyens de travail et l'intégration dans un service organisé sont insuffisantes pour caractériser un salariat, enfin retenu, au terme d'une analyse dénuée de dénaturation, que le document concernant des recommandations sur la confidentialité médicale s'adressait non à lui mais aux collaborateurs de la société, a pu en déduire, par une décision motivée, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X...

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