Cour de cassation, comm, 8 décembre 2015 — n° 14-16.800
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés BNP Paribas Cardif et Darnell Limited que sur le pourvoi incident relevé par la société Prévoir vie Groupe Prévoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 février 2006, la société BNP Paribas Cardif a signé avec la société Prévoir vie Groupe Prévoir (la société Groupe Prévoir), en présence de la société Prévoir Vietnam, filiale vietnamienne de cette dernière, un protocole d'accord posant les principes d'un partenariat destiné à assurer le développement de leurs activités au Vietnam, pour une durée de quinze ans, dans le domaine de l'assurance au bénéfice des emprunteurs ; que le 27 juin 2006, les sociétés BNP Paribas Cardif et Prévoir Vietnam ont signé un pacte d'actionnaires régissant, pour une durée de quinze ans, leurs accords relatifs à la création et au fonctionnement d'une société commune, la société de droit vietnamien GPS, dont l'objet était de traiter les contrats d'assurance collective des emprunteurs proposés par la société Prévoir Vietnam ; que ce pacte d'actionnaires comportait une clause compromissoire attribuant compétence à une juridiction arbitrale en France ; que les 21 juin et 15 août 2007, la société de droit irlandais Darnell Limited (la société Darnell), filiale de la société BNP Paribas Cardif, a signé avec la société Prévoir Vietnam un traité prévoyant la réassurance des produits d'assurance distribués par la société GPS à hauteur de 50 % ; que ce traité de réassurance comportait une clause compromissoire attribuant compétence à une juridiction arbitrale en Irlande ; que des dissensions les ayant opposés sur le rôle et les missions dévolus à la société GPS, les associés partenaires ont décidé en juillet 2008 sa liquidation amiable, ce qui a mis fin à leurs différents accords ; qu'ultérieurement, la société BNP Paribas Cardif a déposé une demande d'arbitrage tendant à la condamnation de la société Prévoir Vietnam à réparer le préjudice subi du fait de la rupture du partenariat ; que le tribunal arbitral français s'est prononcé sur cette demande par une sentence du 27 janvier 2010 ; que la société Darnell a saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice le tribunal arbitral irlandais, lequel s'est prononcé le 2 août 2013 ; que soutenant que la société Groupe Prévoir avait méconnu ses obligations tirées du protocole d'accord du 15 février 2006, la société BNP Paribas Cardif l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Darnell est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Groupe Prévoir fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas Cardif irrecevable en sa demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté alors, selon le moyen, que sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale ; qu'en l'espèce, la société Groupe Prévoir faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges et le tribunal arbitral français, la société BNP Paribas Cardif était irrecevable à solliciter l'indemnisation d'une perte de profit escompté auprès de la société Groupe Prévoir, le seul préjudice financier subi du fait de la rupture du partenariat et du traité de réassurance ayant été subi par la société Darnell elle-même ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions péremptoires, qui étaient de nature à démontrer que la société BNP Paribas Cardif était irrecevable à agir en indemnisation d'un préjudice tiré de la perte de profit escompté de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'étant pas dirigé contre un chef du dispositif de l'arrêt qu'il critique, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société BNP Paribas Cardif tendant à la réparation par la société Groupe Prévoir du préjudice résultant de la rupture anticipée du protocole d'accord du 15 février 2006, l'arrêt, tout en constatant que la société BNP Paribas Cardif a, aux termes de son assignation, demandé au tribunal de dire que la société Groupe Prévoir avait méconnu ses obligations contractuelles tirées du protocole d'accord du 15 février 2006, relève qu'elle argue d'une responsabilité délictuelle de la société Groupe Prévoir ; qu'il ajoute qu'en l'absence de preuve d'une faute délictuelle de celle-ci dans la rupture du partenariat, la demande de dommages-intérêts formée contre elle doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société BNP Paribas Cardif ne fondait pas sa demande de dommages-intérêts contre la société Groupe Prévoir sur les règles relatives à la responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que l'existence d'un lien contractuel entre la société BNP Paribas Cardif et la société Groupe Prévoir résultait de la signature du protocole du 15 février 2006, et que l'intérêt à agir de la société BNP Paribas Cardif résidait dans la violation par la société Groupe Prévoir des termes de ce protocole, retient que ce dernier constitue un contrat-cadre gérant les rapports entre les deux sociétés directement ou par l'intermédiaire de leur filiale ou sous-filiale commune, et qu'il ne s'agit ni d'un contrat autonome puisqu'il n'a en lui-même aucune portée juridique, ni d'une lettre d'intention puisqu'il a été concrétisé par les actes juridiques subséquents qu'il annonçait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole liant les sociétés BNP Paribas Cardif et Groupe Prévoir mentionnait l'objet de leur accord ainsi que la répartition des dépenses et des résultats produits par leur future activité commune, et stipulait l'engagement des deux parties de maintenir leur partenariat pour une durée minimum de quinze ans renouvelable par tacite reconduction, la cour d'appel, en lui déniant toute valeur contraignante, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit du tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le traité de réassurance pour connaître de l'action de la société BNP Paribas Cardif contre la société Groupe Prévoir en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du traité de réassurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société BNP Paribas Cardif ne demandait pas la condamnation de la société Groupe Prévoir à réparer le préjudice résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du traité de réassurance ayant donné lieu à la sentence arbitrale irlandaise entre les sociétés Darnell et Prévoir Vietnam, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit du tribunal arbitral prévu par le pacte d'actionnaires pour statuer sur l'action de la société BNP Paribas Cardif contre la société Groupe Prévoir en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société BNP Paribas Cardif ne demandait pas la condamnation de la société Groupe Prévoir à réparer le…
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