Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2015 — n° 14-21.258

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02005

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 mai 2002 en qualité de déléguée médicale par la société CL Innovation santé selon contrat de travail soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, a été licenciée pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Attendu que ces moyens qui critiquent des arrêts ne concernant pas la salariée sont irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé une somme à titre de rappel de salaire conventionnel pour une période antérieure à la publication des arrêtés d'extension concernant les années 2008 à 2011, l'arrêt retient que la salariée est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL Innovation santé était adhérente du syndicat Oppsis, lui-même adhérent de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat Oppsis avait signé les accords relatifs aux salaires minima conclus postérieurement à son adhésion à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, alors que la signature de ces accords par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé une somme à ce titre, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire prétend qu'il n'était pas tenu de rechercher une solution de reclassement au sein des sociétés cédées, alors pourtant qu'il produit une lettre-type adressée le 7 septembre 2012 aux sociétés Pharminov et Dompharm intitulée "reclassement externe" ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ces constatations que les deux sociétés cédées appartenaient toujours au même groupe que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée à titre de dommages-intérêts complémentaires pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'indemnité pour licenciement illégitime de l'intéressée répare l'intégralité du préjudice causé par la rupture et décide de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et alors que la salariée présentait pour la première fois en cause d'appel des demandes d'indemnisation de préjudices distincts de celui relatif au licenciement illégitime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé les créances de la salariée à hauteur de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 881,94 euros et 88,19 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents pour les années 2008 à 2011, ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de la salariée pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la SCP BTSG, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé les sommes dues aux quatre salariés à titre de rappels de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE (la ou le) salarié est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL Innovation Santé est adhérente de l'Oppsis, lui-même adhérent de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas lieu d'intégrer comme le soutient à tort le liquidateur judiciaire, les versements effectuées de manière ponctuelle et aléatoire, des primes qualifiées de primes exceptionnelles qui n'ont pas la qualification d'élément de salaire du fait de leur absence de périodicité et de prévisibilité.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.