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Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2015 — n° 14-21.259

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02006

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-21.259 et Y 14-21.260 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés à compter du 2 janvier 2003 en qualité de délégués médicaux par la société CL innovation santé selon contrat de travail soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, ont été licenciés pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le second moyen des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas les salariés est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL innovation santé une somme à titre de rappel de salaire conventionnel pour une période antérieure à la publication des arrêtés d'extension concernant les années 2008 à 2011 ainsi qu'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, les arrêts retiennent, d'une part, que les salariés sont en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL innovation santé était adhérente du syndicat Oppsis, lui-même adhérent de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, d'autre part, que l'article 33 non étendu de la convention collective est applicable à la relation de travail du fait de l'adhésion de la société au syndicat Oppsis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat Oppsis avait signé les accords relatifs aux salaires minima conclus postérieurement à son adhésion à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ainsi que l'avenant du 8 juillet 2009 portant révision de ladite convention et modifiant notamment l'article 33 de cette convention relatif à l'indemnité de licenciement et non étendu lors de la rupture, alors que la signature de ces accords et avenant par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ; Sur le quatrième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL innovation santé les sommes dues aux intéressés à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le liquidateur judiciaire prétend qu'il n'était pas tenu de rechercher une solution de reclassement au sein des sociétés cédées, alors pourtant qu'il produit une lettre-type adressée le 7 septembre 2012 aux sociétés Pharminov et Dompharm intitulée « reclassement externe » ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les deux sociétés cédées appartenaient toujours au même groupe que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés à titre de dommages-intérêts complémentaires pour faillite frauduleuse et exécution déloyale des contrats de travail, les arrêts retiennent que l'indemnité pour licenciement illégitime des intéressés répare l'intégralité du préjudice causé par la rupture et décide de confirmer les jugements en ce qu'il ont rejeté ces chefs de demandes ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et alors que les salariés présentaient pour la première fois en cause d'appel des demandes d'indemnisation de préjudices distincts de celui relatif au licenciement illégitime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme X... et de M. Y..., en ce qu'ils fixent au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé les créances des salariés à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents pour les années 2008 à 2011 et au titre d'un complément de prime de licenciement, ainsi qu'en ce qu'ils rejettent les demandes de dommages-intérêts des salariés pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts rendus le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société CL innovation santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... et M. Y... à la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités, demanderesse aux pourvois principaux n° X 14-21.259 et Y 14-21.260. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé les sommes dues aux quatre salariés à titre de rappels de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE (la ou le) salarié est en droit d'obtenir le différentiel entre le salaire perçu et le minimum conventionnel dès lors que la société CL Innovation Santé est adhérente de l'Oppsis, lui-même adhérent de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas lieu d'intégrer comme le soutient à tort le liquidateur judiciaire, les versements effectuées de manière ponctuelle et aléatoire, des primes qualifiées de primes exceptionnelles qui n'ont pas la qualification d'élément de salaire du fait de leur absence de périodicité et de prévisibilité.
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