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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 décembre 2015 — n° 14-26.828

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101472

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu par M. Y..., notaire, le 16 décembre 2004 ; que les débiteurs saisis ont contesté le caractère exécutoire de ce titre, en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur représentation à l'acte ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en ses troisième, treizième et quatorzième branches : Vu l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 1304, 1984 et 1998, alinéa 2, du même code ; Attendu que, pour déclarer nul le commandement valant saisie-vente du 27 novembre 2012 et ordonner sa mainlevée, après avoir relevé que l'acte de prêt avait été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir, l'arrêt retient, d'une part, par motifs adoptés, que le défaut de représentation d'une des parties constitue une irrégularité de forme de nature à retirer à l'acte notarié sa qualité de titre exécutoire, d'autre part, par motifs propres, que, bien qu'ils aient perçu les fonds et remboursé le prêt pendant plusieurs années, la ratification du mandat litigieux par les emprunteurs n'est pas établie, dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'ils avaient connaissance du vice affectant l'acte et qu'ils aient entendu le réparer ; Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil, et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CAMEFI ne dispose pas d'un titre exécutoire valable et régulier pouvant servir de fondement aux mesures d'exécution contestées et, en conséquence, déclaré nul le commandement valant saisie vente du 27 novembre 2012 et ordonné sa mainlevée ; Aux motifs propres que la CAMEFI fait valoir que le moyen fondé sur la représentation est irrecevable, d'une part, parce que l'action est prescrite et, d'autre part, parce que ce moyen de nullité a, en tout état de cause, été confirmé par les époux X... ; qu'elle ajoute que le moyen tiré de la représentation de l'emprunteur n'est pas fondé ; que la procuration litigieuse, produite par les intimés, a été donnée le 1er octobre 2004 ; qu'il ressort de ce document que mandat a été donné à tous clercs de notaire de l'étude de Maître Y..., afin de " passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire... " et qu'ainsi, le mandat a expressément autorisé la substitution du mandataire ; mais qu'il n'est pas contesté que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire, était secrétaire notariale et à ce titre occupait des fonctions purement administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques comme celles que possèdent les notaires, ou les clercs de notaire en raison de leur qualité de collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une formation et une qualification adaptées ; que l'appelante n'établit pas que les termes du mandat litigieux signifient que les époux X... aient entendu autoriser les clercs de l'étude notariale à se substituer une secrétaire notariale dans la passation des actes ; que Madame Z..., en sa qualité de secrétaire notariale de l'étude Y..., était dépourvue de tout pouvoir pour passer ces actes ; que la ratification du mandat litigieux par l'emprunteur du fait de son exécution du contrat de prêt matérialisée par la disposition des fonds libérés par la CAMEFI et par le remboursement des mensualités du prêt pendant plusieurs années, n'est pas établie ; qu'en effet, il est nécessaire, pour que la ratification invoquée soit justifiée, qu'il existe une volonté claire et non équivoque des époux X... de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame Z..., ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, une connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; qu'en l'espèce, s'il est établi que le remboursement des mensualités du prêt est intervenu du fait des époux X... qui n'ont pas remis en cause le contrat de prêt ni leur acquisition, il n'est pas justifié que l'absence de remise en question du mandat et partant, sa ratification, aient été consenties en toute connaissance de cause ; que la preuve n'est rapportée par aucun élément du dossier que les époux X... aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale, et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie ; que l'action n'est pas prescrite ; que si la procuration a été établie le 1er octobre 2004 et l'acte de prêt conclu le 16 décembre 2004, il n'est nullement établi que les époux X... aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle ils ont déposé une plainte pénale le 11 décembre avant d'initier une action en responsabilité devant le tribunal de Marseille pour vice du consentement le 10 mai 2010 ; qu'en outre, la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle, sauf en cas de ratification justifiée de l'acte qui n'est pas établie en l'espèce ; qu'en l'absence de preuve suffisante qu'ils aient entendu ratifier en toute connaissance de cause l'acte litigieux, les époux X...

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