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Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2015 — n° 13-28.453

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02088

Synthèse de la décision

Question juridique

Un accord d'entreprise peut-il réduire le délai de prévenance applicable aux changements d'horaires sans prévoir la contrepartie spécifique exigée par la loi et la convention collective, et quelles sont les conséquences de l'irrégularité de l'accord sur le calcul des heures supplémentaires ?

Principe retenu

La réduction du délai légal de prévenance en cas de modification des horaires n'est valable que si les caractéristiques particulières de l'activité la justifient et si l'accord collectif prévoit une contrepartie spécifique au bénéfice des salariés. Des jours de RTT accordés en contrepartie de temps de travail moyens supérieurs à 35 heures ne constituent pas cette contrepartie. Lorsque l'accord de modulation ne précise ni le programme indicatif de modulation ni les conditions de prévenance, le dispositif conventionnel ne peut écarter l'application des règles légales relatives aux heures supplémentaires.

Faits clés

  • Une entreprise de transport routier de voyageurs appliquait un accord d'annualisation du temps de travail.
  • Un accord d'entreprise du 31 janvier 2003 permettait de communiquer les horaires du personnel roulant la veille pour le lendemain au moyen de feuilles de route journalières.
  • L'accord attribuait systématiquement onze jours de RTT en contrepartie de temps de travail moyens supérieurs à 35 heures hebdomadaires.
  • La salariée a demandé le paiement d'une prime correspondant à la contrepartie de la réduction du délai de prévenance.
  • Elle réclamait également des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents.

Articles cités

article L. 3122-12 du code du travail article L. 3122-14 du code du travail article 14.6 de l'avenant du 18 avril 2002 à la convention collective nationale des transports routiers

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés, et prime spéciale, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Autocars Darche Gros aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autocars Darche Gros à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de repos compensateurs outre les congés payés afférents, et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, l'appelante expose que le régime des heures supplémentaires découlant des dispositions de l'accord précité du 31 janvier 2003 est contraire aux dispositions légales et qu'en outre, l'accord lui-même ne pourrait lui être opposé sur ce point car il se révèle nul ou inopposable à son égard, compte tenu de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la conclusion de cet accord ; que ce dernier moyen a été pertinemment rejeté, comme inopérant, par le conseil de prud'hommes, ce dernier rappelant que les irrégularités de la procédure de conclusion d'un accord (non consultation du comité d'entreprise) ne suffisent pas à entraîner la nullité de celui-ci ; que, s'agissant des autres contestations élevées par l'appelante, quant au régime des heures supplémentaires -institué par l'accord précité de 2003 sur l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise- les premiers juges y ont précisément et exhaustivement répondu par des motifs que la cour approuve et que les conclusions de l'appelante ne remettent pas en cause ; qu'en effet, le conseil a exactement jugé : - que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification de ce calendrier, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière, - que le calcul et la rémunération des heures supplémentaires, opérés par la société AUTOCARS DARCHE GROS en vertu de l'accord de 2003 -vérifiés par le conseil, à partir des bulletins de paye produits- sont conformes aux dispositions de l'article 12 de la convention collective et ne s'avèrent pas moins favorables que ceux résultant de l'application de la loi en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateur, - que si une contrepartie est due aux salariés, par application de l'article L 3122-14 (avant son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008) en cas de changement de leur horaire de travail moins de 7 jours avant la date de ce changement, l'accord de 2003 prévoyait 11 jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires ; que cet avantage correspondait à la contrepartie légalement exigée sans être précisée par l'article précité -la prime revendiquée par Mme X..., ayant un objet distinct ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et la prime spéciale, en application de l'article L 132-4 recodifié L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que, moyen inopérant fondé sur le défaut de consultation du comité d'entreprise mis à part, Madame Régine X... soutient que l'article 1-2 de l'accord du 3 décembre 1998 est moins favorable que l'article L 212-8 recodifié L 3122-11 et 14 du code du travail et que l'article 14.6 de l'accord étendu du 18 avril 2002 sur l'organisation du temps de travail, d'une part car il ne prévoit aucune contrepartie aux changements de ses horaires de travail, et d'autre part car ceux-ci ne sont communiqués que la veille pour le lendemain les jours ouvrables sans être précédés par le moindre programme indicatif ; que toutefois, ainsi que le rappelait d'ailleurs l'inspecteur du travail dans son courrier du 6 août 2003 relatif à l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 portant extension de l'accord du 3 décembre 1998, le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de délai de prévenance touchent non à l'application du principe de faveur, faute de concerner la notion d'avantage plus favorable, mais aux conditions de validité de l'accord qui ne peuvent être examinées dans le cadre individuel du litige porté devant le conseil des prud'hommes ; qu'en outre, le défaut éventuel de contrepartie légalement imposée ne concerne, en l'absence d'avantage équivalent, que la détermination de cette dernière qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond dans le silence de l'accord, et non l'application globale des dispositions légales sur la fixation et le règlement des heures supplémentaires par la mise à l'écart de l'entier dispositif de modulation ou d'annualisation, aucune défaveur n'étant alléguée à ce seul titre et aucun lien de causalité n'existant entre l'absence de l'avantage que constitue la contrepartie alléguée et le bénéfice de règles légales aux lieu et place du dispositif issu de l'accord critiqué dans son ensemble, une telle comparaison ne relevant pas d'un conflit de nonnes mais d'une exception d'illégalité ; qu'or l'application du principe de faveur ne repose pas sur l'illégalité de la norme inférieure dans sa globalité, évoquée à plusieurs reprises par Madame Régine X... et dont l'appréciation appartient au tribunal de grande instance, mais sur la démonstration du caractère défavorable des avantages qu'elle prévoit : le principe de faveur, qui ne se confond pas avec la hiérarchie des normes, suppose une mise en balance d'avantages déterminés et non l'analyse d'une conformité d'une norme à une autre et emporte application de l'avantage dont a été privé le salarié et non l'éradication générale de la norme primée ; qu'ainsi, seuls peuvent être examinés dans ce cadre le caractère plus ou moins favorable par rapport à la loi du mode de paiement des heures supplémentaires au regard de l'annualisation opérée et l'existence ou l'absence d'une contrepartie aux changements d'horaires imposés à Madame Régine X... ; qu'aux termes de l'accord du 31 janvier 2003 comme de l'accord du 3 décembre 1998 dont il porte extension, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 151,40 heures s'imputent sur le contingent annuel et sont compensées à hauteur de 125 % par un repos de récupération de 100 % et un règlement financier mensuel de 25 %, une régularisation intervenant en fin d'année pour régler en argent à hauteur de 100 % les heures supplémentaires non compensées ; que par ailleurs, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 130 heures, conforme à l'avenant du 18 avril 2002 contrairement aux affirmations de Madame Régine X..., bénéficient d'une majoration complémentaire de 25 % ; qu'à cet égard, il ressort des bulletins de paie et des documents intitulés « état pré-paye » produits que les heures supplémentaires accomplies, dont le décompte est quant à lui constant, sont effectivement rémunérées mensuellement par une majoration de 25 %, que des jours de repos, en particulier au titre de la planification, sont accordés mensuellement et correspondent à la majoration de 100 % et qu'une régularisation est opérée en novembre ou décembre de chaque année ; qu'or, l'organisation du temps de travail ainsi adoptée, à laquelle renvoie expressément le contrat de travail de Madame Régine X... et peu important qu'elle relève d'une annualisation et non d'une modulation du temps de travail, est permise par l'article 12 de la convention collective ; qu'ainsi, les dispositions de l'accord critiqué sont-elles régulièrement appliquées et ne sont effectivement pas moins favorables que les dispositions légales régissant le règlement des heures supplémentaires et l'octroi de repos compensateur ; que les demandes de Madame Régine X... à ce titre seront rejetées ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 212-8 recodifié L. 3122-14 du code du travail avant son abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, ce délai pouvant être réduit dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et des contreparties devant être prévues dans raccord ou la convention au bénéfice du salarié ; qu'à ce dernier égard, ni ce texte ni l'article 14.6 de l'avenant du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 7 janvier 2004 ou les dispositions de la convention collective qui en reprennent les termes ne précisent, à les supposer applicables, la nature et la spécificité de la contrepartie exigée, l'utilisation du pluriel et la référence à l'accord dans sa globalité postulant l'exigence d'une compensation, certes réelle, mesurable et rattachable aux contraintes inhérentes aux changements d'horaires imposés, mais portée par l'économie générale du dispositif ; que cette analyse est d'ailleurs implicitement partagée par la demanderesse elle-même qui déduit de l'absence de contrepartie l'illégalité du dispositif dans son ensemble ; que si sa déduction est erronée, le lien entre la contrepartie et l'organisation globalement adoptée est exactement perçu ; qu'or, aux termes de l'accord du 31 janvier 2003 et avant l'entrée en vigueur de son avenant du 9 juin 2006 qui prévoit une indemnité forfaitaire de planification de 55 euros par mois au bénéfice du personnel roulant à temps plein et de 45 euros en cas de temps partiel, 11 jours ouvrables de repos de récupération sont systématiquement acquis, indépendamment des repos de récupération auxquels les heures supplémentaires ouvrent droit ; que cet avantage, prévu au titre de « l'organisation du temps de travail » qui comprend indissociablement « l'annualisation du temps de travail » et « la définition des horaires de travail », trouve juridiquement sa cause dans le dispositif d'annualisation du temps de travail et dans les modalités de changements d'horaires soudains imposés aux salariés qu'il provoque ; qu'il n'est pas moins favorable que la contrepartie indéfinie imposée par la loi et dont rien ne dit qu'elle doit être financière, la prime spéciale évoquée par Madame Régine X... au titre de la convention collective concernant par ailleurs les frais de déplacements dans les entreprises de transport routier de voyageurs et ayant ainsi un objet distinct ; qu'enfin, la définition le 9 juin 2006 d'une contrepartie spécifique, qui est susceptible d'exprimer la volonté des partenaires sociaux et de l'employeur d'ajouter à l'avantage décrit en clarifiant la causalité désormais contestée, n'implique pas en elle-même son absence antécédente ; qu'en conséquence, la demande de Madame Régine X... à ce titre sera rejetée ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 3122-12 alors applicable du code du travail que l'accord collectif de modulation doit impérativement comporter le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ou à tout le moins renvoyer à une négociation ultérieure la programmation indicative de la modulation ; qu'à défaut, l'irrégularité de l'accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, lesdits salariés pouvant solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées ; que faisant valoir que la société AUTOCARS DARCHE GROS n'avait fixé aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail, Madame X... soutenait que l'employeur devait comptabiliser les heures supplémentaires selon les règles légales ; que toutefois, pour débouter la salariée de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a retenu que « le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel » « ne saurait être sanctionné, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière » ; qu'en statuant ainsi, alors que tel défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel par l'employeur imposait de revenir à un décompte des heures sur la semaine, la Cour d'appel a violé l'article L.3122-12 du code du travail ; ALORS encore QU'il résulte de l'article L.3122-14 alors applicable du code du travail que les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, et qu'en cas de réduction de ce délai par l'employeur, des contreparties au bénéfice du salarié doivent être prévues conventionnellement ; qu'à défaut, l'accord de modulation est irrégulier, cette irrégularité rendant inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire ; que faisant valoir que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 stipulait « que l'organisation des temps de travail du personnel roulant ne peut être établie et communiquée définitivement au personnel concerné que la veille pour le lendemain les jours ouvrables », sans prévoir de contrepartie à cette dérogation au bénéfice du personnel, Madame X... soutenait qu'il convenait de comptabiliser les heures supplémentaires selon les règles légales ; que néanmoins, pour rejeter les demandes de la salariée à ce titre, la Cour d'appel a retenu que « l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel , dans l'accord d'entreprise, ne saurait être sanctionné, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L.3122-14 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime à titre de contrepartie à la réduction du délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE si une contrepartie est due aux salariés, par application de l'article L 3122-14 (avant son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008) en cas de changement de leur horaire de travail moins de 7 jours avant la date de ce changement, l'accord de 2003 prévoyait 11 jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires ; que cet avantage correspondait à la contrepartie légalement exigée sans être précisée par l'article précité -la prime revendiquée par Mme X... ayant un objet distinct ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'enfin, aux termes de l'article L. 212-8 recodifié L. 3122-14 du code du travail avant son abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, ce délai pouvant être réduit dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et des contreparties devant être prévues dans raccord ou la convention au bénéfice du salarié ; qu'à ce dernier égard, ni ce texte, ni l'article 14.6 de l'avenant du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 7 janvier 2004 ou les dispositions de la convention collective qui en reprennent les termes ne précisent, à les supposer applicables, la nature et la spécificité de la contrepartie exigée, l'utilisation du pluriel et la référence à l'accord dans sa globalité postulant l'exigence d'une compensation, certes réelle, mesurable et rattachable aux contraintes inhérentes aux changements d'horaires imposés, mais portée par l'économie générale du dispositif ; que cette analyse est d'ailleurs implicitement partagée par la demanderesse elle-même qui déduit de l'absence de contrepartie l'illégalité du dispositif dans son ensemble ; que si sa déduction est erronée, le lien entre la contrepartie et l'organisation globalement adoptée est exactement perçu ; qu'or, aux termes de l'accord du 31 janvier 2003 et avant l'entrée en vigueur de son avenant du 9 juin 2006 qui prévoit une indemnité forfaitaire de planification de 55 euros par mois au bénéfice du personnel roulant à temps plein et de 45 euros en cas de temps partiel, 11 jours ouvrables de repos de récupération sont systématiquement acquis, indépendamment des repos de récupération auxquels les heures supplémentaires ouvrent droit ; que cet avantage, prévu au titre de « l'organisation du temps de travail » qui comprend indissociablement « l'annualisation du temps de travail » et « la définition des horaires de travail », trouve juridiquement sa cause dans le dispositif d'annualisation du temps de travail et dans les modalités de changements d'horaires soudains imposés aux salariés qu'il provoque ; qu'il n'est pas moins favorable que la contrepartie indéfinie imposée par la loi et dont rien ne dit qu'elle doit être financière, la prime spéciale évoquée par Madame Régine X... au titre de la convention collective concernant par ailleurs les frais de déplacements dans les entreprises de transport routier de voyageurs et ayant ainsi un objet distinct ; qu'enfin, la définition le 9 juin 2006 d'une contrepartie spécifique, qui est susceptible d'exprimer la volonté des partenaires sociaux et de l'employeur d'ajouter à l'avantage décrit en clarifiant la causalité désormais contestée, n'implique pas en elle-même son absence antécédente ; qu'en conséquence, la demande de Madame Régine X...

Questions fréquentes

L'employeur pouvait-il communiquer les horaires la veille pour le lendemain ?
Un accord collectif pouvait réduire le délai légal de prévenance en raison des contraintes particulières du transport routier, mais seulement si une contrepartie spécifique était prévue au bénéfice des salariés.
Les onze jours de RTT constituaient-ils la contrepartie des changements d'horaires tardifs ?
Non. L'accord du 31 janvier 2003 indiquait que ces onze jours compensaient les temps de travail moyens supérieurs à 35 heures par semaine et le rattrapage des heures complémentaires annuelles. Ils ne constituaient donc pas la contrepartie des changements soudains d'horaires.
Quelle prime devait être prévue en cas de réduction du délai de prévenance ?
La convention collective, par renvoi à l'avenant du 18 avril 2002, prévoyait une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
L'absence de calendrier prévisionnel permet-elle d'écarter les règles légales sur les heures supplémentaires ?
Non. Si l'accord ne précise ni le programme indicatif de modulation ni les conditions de prévenance, il ne peut valablement faire obstacle à l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.
Quelle a été la conséquence de la décision pour l'arrêt de la cour d'appel ?
L'arrêt a été cassé sur les points relatifs à la contrepartie du délai de prévenance et aux demandes d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, puis l'affaire a été renvoyée.
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