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Cour de cassation, comm, 5 janvier 2016 — n° 14-24.666

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00002

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses septième, huitième et neuvième branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 14 août 2014, RG n° 7312 - 7313 - 7314 - 7315 - 7316/13), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Vélizy-Villacoublay, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit suisse Mondelez Europe GmbH et la société Mondelez France, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par elles, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées les 17 et 18 septembre 2013 et que les deux sociétés précitées ont formé un recours contre leur déroulement ; Attendu que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen : 1°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que, sous couvert d'une autorisation formelle préalable du juge des libertés et de la détention, l'administration d'un Etat procède en réalité à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France ont fait valoir que les agents des finances publiques avaient procédé à une saisie massive et indifférenciée de fichiers informatiques et avaient examiné des données accessibles en réseau, sans limitation et justification, conduisant à la saisie de l'équivalent de 817 CD sans systématiquement constater que les documents entraient dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant pourtant que l'administration fiscale n'avait pas procédé à une saisie massive indifférenciée au seul motif que les agents de l'administration n'ont nullement l'obligation de justifier de ce que chacun des documents saisis est en relation avec la fraude présumée, ni même à s'expliquer sur leur quantité cependant qu'il incombait au contraire à l'administration de démontrer que son ingérence et la saisie étaient dûment justifiées et proportionnées, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; que les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France ont fait valoir que les agents des finances publiques avaient procédé à la copie de courriels personnels, sans limiter leur saisie aux seuls éléments pertinents à l'établissement de la preuve de la fraude, et en procédant à une telle saisie massive et indifférenciée avaient violé le droit au respect de la vie privée ; qu'en jugeant pourtant que l'administration fiscale n'avait pas procédé à une saisie massive indifférenciée en violation du respect de la vie privée au seul motif qu'il incombait aux sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de verser aux débats ceux des courriels dont elles contestent la saisie, au sein des fichiers de messageries qui leur ont été restitués, cependant qu'une telle production ne changeait rien à l'amplitude de la saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, le contribuable, qui conteste les opérations de visite et saisies autorisées dans le cadre de l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut être contraint de produire devant le juge du contrôle de ces opérations les correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat quand il incombe au contraire à l'administration saisissante d'établir que cette ingérence est limitée aux documents non couverts par le secret professionnel et conforme aux dispositions légales protectrices de celui-ci ; qu'en imposant en l'espèce aux sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France de verser aux débats les pièces protégées par cette confidentialité dont elles contestent la saisie, le délégué du premier président a violé le texte susvisé et le principe de confidentialité, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance relève que, s'il est certain que les agents de l'administration ne doivent saisir que les documents entrant dans le champ de l'autorisation, ils n'ont pas l'obligation de justifier de ce que chacun d'eux est en relation avec la fraude présumée, ni même à s'expliquer sur leur quantité ; qu'elle ajoute que les documents saisis ont été décrits et énumérés dans l'inventaire, que les fichiers informatiques ont été saisis sous forme de copies sur disques durs externes vierges préalablement formatés en présence d'un ou plusieurs représentants des occupants des lieux et que les fichiers ainsi copiés sont identifiables par leur nom d'origine, leur chemin complet et leur empreinte numérique ; qu'elle relève que les procès-verbaux mentionnent que les utilisateurs des messageries ont été invités à expurger celles-ci des courriers personnels ou échangés avec des avocats ; que, de ces constatations et appréciations, le premier président a pu déduire que les agents de l'administration n'avaient pas procédé à une saisie massive et indifférenciée ; Attendu, en second lieu, qu'il n'est pas contesté qu'une copie de l'inventaire a été remise aux représentants des sociétés demanderesses à l'issue de la visite et que les documents saisis ont été restitués à ces dernières ; que l'ordonnance relève qu'à supposer non exhaustive la suppression, par les utilisateurs des messageries, des courriers personnels ou échangés avec des avocats, il appartenait aux sociétés demanderesses de verser aux débats les pièces contestées, en précisant les raisons les rendant insaisissables ; qu'en l'absence de production de ces pièces, le premier président, qui n'a pas été mis en mesure d'en constater le caractère personnel relevant de la vie privée ou le caractère confidentiel couvert par le secret professionnel de l'avocat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation des saisies ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses six premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au pré…
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