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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 janvier 2016 — n° 15-13.602

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100009

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par le mari, l'arrêt retient que M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie dont le montant s'élevait à 110 704 euros en 2010 et qu'il ne verse aucun justificatif des sommes actuellement déposées sur ce support ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, offre de preuve à l'appui, que la valeur de cette épargne s'élevait à la somme de 48 433, 03 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la troisième branche de ce moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir relevé que les parties ont vécu en union libre de 1996 au 7 décembre 2002, date à laquelle ils se sont mariés, retient que Mme Y... a travaillé au kiosque de restauration rapide exploité par son époux à compter de l'année 2000 jusqu'au mois d'octobre 2003 sans bénéficier du statut de conjoint collaborateur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés de M. X... et de Mme Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'une relation extraconjugale entretenue par M. X... entre le 25 novembre 2010 et le 3 mars 2012 est attestée par Mme Z... qui indique avoir été sa compagne durant cette période ; que ce comportement, alors que les époux sont encore dans les liens du mariage et donc toujours soumis au devoir de fidélité, est constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'attestation de Mme Z... en date du mai 2012 qu'elle a été la compagne entre le 25 novembre 2010 et le 3 mars 2012 de M. X... ; que si ce dernier conteste le concubinage avec Mme Z..., qualifiant cette relation d'occasionnelle, il n'en demeure pas moins que cette relation intime était adultérine au sens de l'article 212 du code civil, même entretenue après le départ de l'épouse du domicile conjugal, ce départ ne pouvant excuser la violation de l'obligation de fidélité entre époux avant l'ordonnance de non-conciliation ; que ces faits d'adultère prouvés à l'encontre de l'époux constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; ALORS QUE si le devoir de fidélité est maintenu jusqu'au prononcé du divorce, il est nécessairement moins contraignant à compter de l'introduction d'une procédure de divorce ; que la circonstance que l'adultère a été commis postérieurement à la séparation de fait peut enlever le caractère de gravité aux faits reprochés ; qu'en l'espèce, la séparation des époux est intervenue le 27 mars 2010 et l'introduction de la procédure de divorce le 5 novembre 2010 ; qu'en se bornant à juger que M. X... avait manqué à son obligation de fidélité en entretenant une relation adultère avec Mme Z... et que le départ de Mme Y... du domicile conjugal ne pouvait excuser la violation de l'obligation de fidélité, sans rechercher si la séparation de fait des époux pouvait, sans écarter la faute de M. X..., néanmoins lui ôter son caractère de gravité et d'intolérabilité au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... à la somme de 50. 000 ¿ et de l'avoir condamné à payer cette somme ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital ; qu'il résulte de ce texte que le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit d'abord rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux, cette disparité s'appréciant au moment de la dissolution du lien matrimonial ; que ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie que le juge doit la compenser en l'appréciant selon les critères édictés par l'article 271 du code civil, sauf à refuser d'allouer cette prestation compensatoire si l'équité le commande, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 270 du code civil ; que Karine Y... bénéficie depuis le mois de janvier 2013 d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de « superviseur petits déjeuners » au Grand Hôtel à Cannes ; qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 1700 ¿ ; qu'elle assume le remboursement d'un emprunt immobilier (670 ¿ par mois) ; que Thierry X... exploite de manière saisonnière (6 mois dans l'année) un kiosque de restauration rapide dont il est propriétaire, situé boulevard du Midi, à Cannes La Bocca, et pour lequel il acquitte une redevance mensuelle de 327 ¿ ; qu'en cause d'appel, Thierry X... soutient que cette exploitation ne lui procure qu'un revenu mensuel de 889 ¿ et qu'il bénéficie du soutien financier de sa famille à hauteur de 332 ¿ par mois ; que cependant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la situation présentée par l'appelant ne reflète pas la réalité de ses revenus ; que s'il produit en effet l'avis d'impôt 2013 sur le revenu 2012 duquel il ressort qu'il a perçu un revenu annuel de 10. 071 ¿, il ne verse aucun bilan comptable permettant d'apprécier l'activité et les résultats de l'entreprise et d'effectuer une analyse comparative avec l'avis d'impôt 2013, lequel ne procède que de la seule déclaration de l'appelant ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation de Madame Z... que Thierry X...
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