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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 janvier 2016 — n° 14-20.105

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C200056

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2014), que M. X... circulait sur une route nationale, le 6 juin 2005, lorsqu'il a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement de la circulation ; que M. Y..., qui le suivait et conduisait un ensemble routier appartenant à son employeur, la société Charot, et assuré auprès de la société Generali IARD, s'est arrêté derrière lui ; qu'heurté à l'arrière par le camion conduit par M. Z..., appartenant à M. A... et assuré auprès de la société Generali IARD, l'ensemble routier conduit par M. Y... a été projeté en avant et a percuté le véhicule de M. X..., lequel a lui-même été projeté vers l'avant ; qu'après cette succession de collisions, M. Y... a ouvert sa portière et a entrepris de descendre de son véhicule ; qu'alors qu'il sortait de son véhicule, il a été heurté par le camion auquel était attelée une remorque conduit par M. B..., appartenant à la société AG spectacle et assuré auprès de la société Aviva assurances, qui arrivait en sens inverse, a freiné et a perdu le contrôle de son véhicule ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. et Mme Y... ainsi que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société AG spectacle, la société Aviva assurances, M. A... et la société Generali à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants Ornella et Loredana, alors, selon le moyen : 1°/ que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'unicité de qualité de conducteur de la victime, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la première collision, M. X... était resté sur son siège une minute ou deux, avant que se produise la seconde collision, de même que M. Z... avait eu le temps de descendre de son tracteur routier pour voir les dommages ; qu'en retenant néanmoins que les deux collisions s'étaient succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, sous prétexte qu'il s'agissait de « quelques minutes », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la qualification d'accident complexe, tendant à globaliser plusieurs collisions successives, suppose que ces collisions puissent être regardées comme constituant le même accident, ce qui n'est le cas qu'à la condition qu'elles soient survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond eux-mêmes que, non seulement un laps de temps de l'ordre de deux minutes s'était écoulé entre la collision entre les véhicules de M. Z... et de M. Y..., mais aussi et surtout que cette première collision n'avait causé que des dommages matériels, que M. Y... avait ensuite pu descendre de son véhicule et que ce n'est qu'alors qu'est survenue la collision avec le véhicule de la société AG spectacle, seule à l'origine des dommages corporels de M. Y... ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que M. A... et la société Generali, son assureur, devaient répondre des dommages subis par M. Y..., et garantir intégralement les sociétés AG spectacle et Aviva assurances à ce titre, l'existence d'un accident complexe, et non de deux accidents distincts, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux derniers chocs ont eu lieu dans un laps de temps inférieur à deux minutes et que le premier choc avait poussé M. Y... à ouvrir sa portière pour descendre de son véhicule, ouverture qui a provoqué le freinage de M. B..., la perte de contrôle de son ensemble routier et le heurt de la portière provoquant les blessures de M. Y..., de sorte que les collisions se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que ces collisions successives constituaient un seul et même accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de dire que M. A... et la société Generali in solidum relèveront et garantiront la société AG spectacle et la société Aviva assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge et rembourseront la société Aviva assurances des sommes déjà payées par elle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence même d'un accident de la circulation regardé comme complexe, dans les rapports entre conteurs impliqués dans l'accident de la circulation ainsi considéré comme unique, un coauteur à l'origine du dommage ne peut avoir, sur le fondement du droit commun, de recours contre un autre conducteur dont le véhicule a été regardé comme impliqué dans l'accident qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le fait de ce conducteur et les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en l'espèce, en considérant, pour condamner la société Generali et M. A... à garantir les sociétés AG spectacle et Aviva assurances, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les fautes imputées au conducteur du véhicule appartenant à M. A... étaient à l'origine du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil ; 2°/ qu'en omettant, par suite, de procéder à cette recherche nécessaire pour régler les contributions entre conducteurs impliqués dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil ; Mais attendu que dès lors qu'elle avait retenu que les collisions constituaient un seul et même accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z... et appartenant à M. A..., la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité existant entre la faute de ce conducteur et la réalisation du dommage dont la société AG spectacle, propriétaire du véhicule également impliqué conduit par M. B... à l'encontre duquel aucune faute n'a été relevée, et la société Aviva assurances demandaient à être garanties ; que le moyen qui, d'une part, critique un motif surabondant, et, d'autre part, manque en fait ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, qui est recevable : Attendu que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de condamner M. A... et la société Generali, in solidum avec la société AG spectacle et la société Aviva assurances, à payer à Mme Christel Y... la somme de 35 564,85 euros au titre du surcoût de l'achat de son logement, alors, selon le moyen, que le préjudice lié au surcoût de l'acquisition d'un logement adapté au handicap de la victime directe d'un accident est nécessairement personnel à celle-ci et n'ouvre pas droit à réparation au profit du conjoint de la victime ; qu'en accordant une indemnité à Mme Y..., victime par ricochet, au titre du surcoût lié au financement d'un logement adapté à la situation de M. Y... cependant que ce préjudice, personnel à M. Y..., n'ouvrait droit à indemnisation qu'au profit de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que, contraints de renoncer, du fait de l'accident, à un projet d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison pour un budget de 118 567 euros dont la réalisation était très avancée, les époux Y...
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