Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 novembre 2016 — n° 15-27.424
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles X..., ayant subi, le 29 janvier 2003, au sein de la société Centre chirurgical Ambroise Paré (l'établissement de santé), une intervention chirurgicale consistant en un remplacement prothétique de la crosse de l'aorte, a subi des complications qui ont nécessité des réintubations et une extubation le 7 février 2003 ; que, le 9 février 2003, au cours de son petit déjeuner pris au sein de l'établissement de santé, il a fait une fausse route, alors qu'il consommait un croissant et a présenté un arrêt cardio-vasculaire par asphyxie aigüe, à l'origine d'une encéphalopathie post-anoxique ; qu'il a gardé d'importantes séquelles neurologiques ; qu'il a, ainsi que son épouse, leurs enfants et petit-enfants, dont certains devenus majeurs ont repris l'instance (les consorts X...), assigné en responsabilité et indemnisation l'établissement de santé, la société Aviva, son assureur, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), ainsi que MM. Y..., Z..., A... et B..., médecins-anesthésistes exerçant leur activité à titre libéral au sein de l'établissement de santé (les praticiens), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que les praticiens ont sollicité la garantie de l'établissement de santé ; qu'il a été admis que l'arrêt cardiaque de M. Gilles X... avait été provoqué par la fausse route dont il a été victime ; que les demandes formées à l'encontre de l'ONIAM ont été rejetées ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les praticiens font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité in solidum et de les condamner à réparer les préjudices subis par les consorts X... ;
Attendu, d'abord, que, se fondant sur les rapports d'expertise, après avoir relevé qu'il appartient aux médecins de prescrire la réalimentation par voie orale des patients extubés et, en fonction de l'existence ou non de lésions particulières, de prévoir un accompagnement vigilant du patient à cette occasion, l'arrêt retient que l'absence de protocole explicite sur les conditions de réalimentation des patients au sein du service de réanimation à la date de l'accident survenu à M. X... avait été admise par M. Y..., qu'il n'y avait pas eu non plus d'instructions données par les praticiens au personnel infirmier et de précautions adoptées lors de la reprise de l'alimentation de M. X..., malgré l'existence de lésions laryngées qui, associées à l'état neurologique de celui-ci, devaient faire craindre des troubles de la déglutition et que les praticiens, n'ayant pas contesté avoir pris en charge le patient, auraient dû, en leur qualité de responsables du service de réanimation, veiller à la bonne organisation de celui-ci quant aux modalités de réalimentation des patients et s'assurer des conditions de la réalimentation de M. X... pour prévenir le risque de fausse route ; que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve ni fonder sa décision sur l'absence au dossier de certaines pièces médicales, déduire de ces constatations l'existence de fautes imputables aux praticiens engageant leur responsabilité personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les praticiens font grief à l'arrêt de juger que les fautes qui leur sont imputées sont en lien de causalité avec le dommage corporel subi par M. X... ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, en se fondant sur les rapports d'expertise, que les risques de fausse route pouvaient être prévenus par la mise en oeuvre de certaines mesures qui auraient dû être prises pour les éviter ; que la cour d'appel, ayant procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces seules constatations que les fautes imputables aux praticiens sont à l'origine de la fausse route de M. X... et de ses conséquences, et non seulement d'une perte de chance d'en éviter la survenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
Attendu que, pour rejeter l'action en garantie des praticiens contre l'établissement de santé au titre de fautes imputables à son personnel soignant, l'arrêt relève, en se fondant sur les rapports d'expertise, que la prévention du risque de fausse route relève de la compétence exclusive du corps médical seul compétent pour analyser les examens pratiqués, évaluer les conséquences des gestes intervenus et, en conséquence, les risques encourus par le patient dans le cadre de la réanimation, ce qui conduit à écarter tout lien de causalité entre un défaut d'organisation de la clinique, incluant la perte d'une partie du dossier médical de M. X... ou un défaut de surveillance imputable à son personnel et la fausse route subie par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant les tâches dévolues aux praticiens en matière de réalimentation, les membres du personnel n'ont pas commis une faute en lien de causalité avec la fausse route du patient, en laissant sans surveillance ce dernier, auquel avait été amené un plateau repas, alors qu'il était procédé à sa réalimentation après une extubation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la demande de mise hors de cause des consorts X... :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, les consorts X... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en garantie de MM. Y..., Z..., A... et B... à l'encontre de la société Centre chirurgical Ambroise Paré, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met hors de cause les consorts X... ;
Condamne in solidum la société Centre chirurgical Ambroise Paré, MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y..., Z..., A... et B... à payer aux consorts X... la somme globale de 4 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A... et B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré les docteurs Y..., Z..., A... et B... responsables in solidum des conséquences dommageables résultant de l'accident de fausse route subi par M. Gilles X... le 9 février 2003, et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum les docteurs Y..., Z..., A... et B... à réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. Gilles X...- incluant une rente annuelle-et de l'ensemble des consorts X..., ainsi qu'à régler à la Cpam des Yvelines des sommes au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de l'indemnité forfaitaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de garantie formée par les appelants à l'encontre du Centre Chirurgical Ambroise Paré au motif qu'elle serait en partie fondée sur la perte du dossier médical de M.
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