Cour de cassation, cr, 11 mars 2015 — n° 14-88.147
Motivations de la décision
N° B 14-88.147 F-P
N° 1295
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par La société Bank Julius Baer and Co Ltd, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel à cette convention, 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 137, 142, 593 et 706-45 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a placé sous contrôle judiciaire la société Bank Julius Baer & Co Ltd et l'a astreinte à ce titre à se soumettre à l'obligation de verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Paris, la somme de 3 750 000 euros en 1 versement avant le 7 juillet 2014, ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la procédure ; à concurrence de 250 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance ; et à concurrence de 3 500 000 euros pour le paiement, dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des frais avancés par la partie publique et des amendes ;
"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-45 du code de procédure pénale privera de base légale la mesure de contrôle judiciaire prononcée par l'arrêt attaqué et entrainera l'annulation de ce dernier" ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article 706-45 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel à cette convention, 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 137, 142, 593 et 706-45 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a placé sous contrôle judiciaire la société Bank Julius Baer & Co Ltd et l'a astreinte à ce titre à se soumettre à l'obligation de verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Paris, la somme de 3 750 000 euros en 1 versement avant le 7 juillet 2014, ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la procédure ; à concurrence de 250 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance ; et à concurrence de 3 500 000 euros pour le paiement, dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des frais avancés par la partie publique et des amendes ;
"aux motifs qu'en l'état de l'information et des éléments plus haut exposés, il existe des raisons rendant plausible de soupçonner l'implication de la Bank Julius Baer & Co Ltd dans les faits objets de l'information et notamment pour blanchiment, et ce malgré ses dénégations, l'obligation légale au secret bancaire en Suisse ou à Singapour ne pouvant être opposée en la matière, ne s'agissant pas en l'espèce de fraude fiscale, que pour le délit de blanchiment commis par une personne morale, la banque encourt une peine d'amende importante ; qu'en effet, entre autre, comme l'a relevé le juge d'instruction, manquer à ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, obligations déjà en vigueur en 2008 notamment au travers des recommandations du GAFI applicables aussi bien en France, qu'en Suisse ou à Singapour, équivaut pour un établissement bancaire à commettre un acte de blanchiment ; que le prononcé d'une mise en examen peut intervenir à tout moment d'une audition, après une interruption et/ou reprise de ladite audition, le juge d'instruction restant maître d'apprécier différemment, à chaque moment, sans qu'obligatoirement des éléments nouveaux ne soient intervenus, l'existence des indices graves ou concordants pouvant le conduire au prononcé d'une mise en examen dont il peut ajuster, préciser, à tout instant, les termes et articulations ; que l'instauration d'un contrôle judiciaire et particulièrement du paiement d'un cautionnement est une mesure provisoire, aux fins de garantir certaines obligations actuelles (représentation) et futures (paiement des amendes, indemnisation d'un préjudice éventuel), qu'une telle mesure n'est dès lors pas contraire au principe de la présomption d'innocence qui doit être concilié avec les autres impératifs ici rappelés ; que le paiement d'un cautionnement est une décision prévisionnelle de garantie et non de condamnation ou sanction avant jugement ;
"aux motifs, ensuite, que, quant aux objectifs d'un cautionnement, selon les dispositions de l'article 142 du code de procédure pénale, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent : 1°/ la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, 2°/ le paiement dans l'ordre suivant a) de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; b) des amendes ; que la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés ; que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes ; que lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor ; que, certes, le principe et le montant de ce cautionnement ne peut être fixé au regard de l'attitude de la banque mise en examen dont on ne peut légalement attendre qu'elle participe à son incrimination, par des aveux ou par la production de chiffres ou documents déterminant l'étendue de sa participation aux faits reprochés, que seuls les nécessités de l'instruction et les exigences de sûreté peuvent justifier une telle mesure ;
"aux motifs, encore, que quant à la nécessité du cautionnement pour garantir la représentation en justice de la banque, si la chambre criminelle de la Cour de cassation par sa décision du 20 juin 1989 a dit, que les juges ne peuvent ordonner un cautionnement tout en relevant que l'inculpé (…
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