Cour de cassation, cr, 15 décembre 2015 — n° 14-85.888
Sommaire de la décision
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, la chambre de l'instruction qui, après réquisitions du procureur général, annule ou infirme une décision régulièrement soumise à son examen a le pouvoir d'évoquer.
Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 228-1 du code de procédure pénale, annule la décision du président de la cour d'assises ayant taxé le mémoire présenté par un expert postérieurement au règlement de l'information après avoir relevé que la taxation de ce mémoire avait été effectuée par un magistrat incompétent et qu'en outre, elle n'avait pas été précédée, contrairement à ce qu'exige l'article R. 226 du code de procédure pénale, des réquisitions du ministère public
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