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Cour de cassation, cr, 15 décembre 2015 — n° 13-81.586

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05546

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Easyjet Airline Company Limited, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 5 février 2013, qui, pour refus de fournir une prestation de service en raison d'un handicap et offre d'une prestation de service subordonnée à une condition discriminatoire, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ; Vu les observations du Défenseur des droits produites en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., M. Z...et M. A... ont porté plainte contre la société Easyjet Airline Company Limited (Easyjet) pour dénoncer le refus d'embarquer qui leur avait été opposé au motif que, handicapés, ils n'étaient pas autorisées à voyager seuls dans les avions de cette compagnie, alors qu'ils voyageaient fréquemment ainsi avec d'autres compagnies aériennes ; que des investigations ont été entreprises, au terme desquelles le procureur de la République a poursuivi du chef susvisé, notamment, ladite compagnie ; que celle-ci ayant été condamnée par le tribunal correctionnel, elle a formé appel de cette décision ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Easyjet coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service, l'a condamnée à une amende de 70 000 euros, à la publication du dispositif de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que s'agissant de la discussion de la société Easyjet tirée de la réglementation relative au droit des personnes à mobilité réduite en matière de transport aérien, le code de bonnes pratiques établi par le département des transports britanniques pour la mise en oeuvre du règlement européen du 5 juillet 2006 invoqué par la société, outre qu'il n'a aucune valeur juridique comme énoncé dans son préambule, se limite à des recommandations ; que le règlement européen du 5 juillet 2006 pose le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap énonçant dans son article 3 : " un transporteur aérien ou son agent ou son organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite : a) d'accepter une réservation pour un vol régulier au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique, b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables " ; que pour la mise en oeuvre de ce principe, ledit règlement européen met à la charge des gestionnaires des aéroports et des transporteurs aériens, tant dans les aéroports que dans les aéronefs, une obligation d'assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur imposant, notamment, de " s'assurer que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant,... sait comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité.. " ; que la dérogation prévue à l'article 4 du règlement dont se prévaut la compagnie aérienne Easyjet, lequel autorise " un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages à " exiger qu'une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert " doit s'interpréter au regard du considérant n° 2 du règlement et ne s'applique que " pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit " ; qu'en l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que son refus d'embarquer les passagers MM. Miloudi A..., Laurent Z...et Mme Karine X...était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n'était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d'assistance ; qu'il résulte de l'enquête que c'est précisément en raison du manque de formation de son personnel aux besoins des personnes à mobilité réduite, que la société Easyjet, méconnaissant ses obligations, a opposé les refus d'embarquement ; qu'ainsi, la " général manager Easyjet ", représentant la compagnie aérienne sur la plate-forme de l'aéroport de Roissy, a déclaré au service de police que la société, à la différence des autres compagnies, ne prenait pas les passagers à fauteuil roulant car ses " équipages ne sont pas formés pour les gérer et les assister " ; que le seul document versé aux débats par la société Easyjet à l'appui de ses allégations contraires, intitulé " cabin crew recurrent tramin ", rédigé en langue anglaise et supportant des noms et des signatures, en partie illisible, est dénué de toute force probante ; que pas davantage, contrairement à ce qu'elle affirme, ladite société ne justifie avoir fait une appréciation " in concreto " de la situation de chacun des passagers et ce, alors que M. Laurent Z...et Mme Karine X..., présents à l'audience, ont respectivement expliqué à la cour, qu'ils disposaient d'une mobilité suffisante ; qu'ainsi, M. Laurent Z...a indiqué que sportif de haut niveau, comme M. Miloudi A..., il participait aux jeux paralympiques et voyageait seul régulièrement sans difficulté par avion, notamment, pour l'exercice de sa profession de commercial ; que Mme Karine X..., salariée dans une association qui a précisé conduire son propre véhicule, a pareillement déclaré qu'elle voyageait sans accompagnateur avec d'autres compagnies aériennes ; que M.

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