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Cour de cassation, cr, 1 décembre 2015 — n° 14-85.828

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05883

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société d'exploitation des établissements X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2014, qui, pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8222-1, 3°, L. 8222-2 du code du travail, 111-3, 111-4, 121-2, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société X... entreprise SA coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "aux motifs propres qu'il est acquis par les pièces de la procédure et les débats, que la société d'exploitation des entreprises X... sise à Tresses (33) représentée par son dirigeant M. Jacques X..., avait en sa qualité de donneur d'ordre, confié entre le 2 juin 2006 et le 4 juin 2008, la réalisation de plusieurs chantiers de rénovation de couverture de ses bâtiments, pour un montant global de 836 290,13 euros aux sociétés Atelier de serrurerie et de montage dite «A.S.M» et à Ia société Tomas Y... EURL, personnes morales sises à Lanton, dirigées de droit par M. Y... et de fait par le dénommé M. Z... ; qu'il appartenait en conséquence à la société d'exploitation des entreprises X... , figurant en qualité de donneur d'ordre et en considération du montant des chantiers commandés à ces entreprises, excédant chaque fois la somme de 3 000 euros de vérifier lors de la conclusion de ces contrats et périodiquement jusqu'à leur complète exécution, non seulement l'existence mais aussi la sincérité des documents établissant que son cocontractant était à jour de ses déclarations sociales et fiscales en France et ne s'adonnait pas au travail dissimulé, soit par dissimulation d'activité soit par dissimulation d'emplois salariés ; qu'il est acquis par la décision de condamnation pénale attaquée, désormais définitive à l'encontre de MM. Z... et Y... que ces derniers, dirigeants de droit ou de fait des entités susvisées, avaient recouru pour la réalisation de leurs chantiers et, notamment, de ceux déployés dans l'intérêt de la société X... à une main d'oeuvre exclusivement étrangère, recrutée de façon temporaire et détachée en toute illégalité de Roumanie en France, sous le couvert d'une fausse sous-traitance, par l'entremise de la société de droit étranger Prodeco Lemnex, S.R.L sise à Bucarest, dont M. Z... et son gendre M. Y... étaient en réalité les seuls animateurs et qui fonctionnait à l'instar d'une agence d'intérim sans en avoir toutefois la spécialité, dans le but exclusif de permettre à ses dirigeants d'échapper à leurs obligations déclaratives sociales et fiscales en France ; que poursuivie pour avoir recouru, par l'entremise des sociétés ASM SARL puis de Tomas Y... EURL, aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, la société anonyme X... fait invariablement valoir en appel qu'elle n'avait aucunement l'intention de commettre cette infraction et n'avait eu recours aux services de ces deux entreprises que sur les recommandations d'un tiers et en raison de leur disponibilité notoire pour satisfaire des missions urgentes, enfin qu'elle s'était depuis 2005 attachée les services d'un cadre, M. Fabrice A..., responsable des achats, censé se livrer à ce titre au contrôle exigé par la réglementation et assurer l'orthodoxie juridique de toutes fournitures ; que la société d'exploitation des entreprises X... qui a bien vu se succéder dans ses locaux, pour l'exécution de chantiers durables des équipes d'ouvriers majoritairement composées de travailleurs étrangers, ce qui aurait déjà dû l'alerter sur la nécessité de l'obtention préalable par son cocontractant de certaines autorisation de travail, n'a rien entrepris ; que la société appelante est toujours dans I'incapacité d'établir avoir satisfait aux dispositions impératives de l'article L. 8222-1 du code du travail (ancien article L. 324-9 du code du travail) ; que l'on ne saurait déduire de la simple mention figurant à I'article 3 du contrat de travail de l'un des cadres de l'entreprise, reproduite en ces termes « M. A... devra accomplir toutes les tâches administratives correspondant à ses fonctions...et rendre compte régulièrement à la direction de ses activités et de ses travaux » ; qu'il incombait à ce salarié, uniquement « responsable des achats » de veiller, au lieu et place de I'employeur, au respect des dispositions légales et réglementaires du code du travail, pour la souscription des différents devis ou contrats de construction, passés avec ses cocontractants ; que, dès lors, M. Jacques X... représentant légal de la société en cause, est mal fondé, en l'absence de délégation de pouvoirs régulière, à se prévaloir des manquements fautifs, non établis, de l'un de ses cadres, pour dégager la société qu'il dirige, de toute responsabilité pénale ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mais de le réformer sur la peine d'amende qui sera élevée à la somme de 30 000 euros la dite sanction prenant en considération à la fois les ressources et les charges de la société d'exploitation des entreprises X... et la nature particulière de l'infraction commise contribuant à la fragilisation de l'emploi et favorisant les pratiques anti-concurrentielles ; "et aux motifs adoptés que les dispositions de l'article L. 8221-1, 3°, du code du travail (ancien article L. 324-9) sanctionnent, suivant une jurisprudence constante, les omissions de vérification de la situation de l'entrepreneur dont les services sont utilisés ; qu'en l'espèce, aucun document n'a été réclamé, ni attestation sur l'honneur de situation en règle, ni autorisation de travail, ni déclarations auprès de l'inspection du travail ou domiciliation et c'est cette absence de diligences qui sera sanctionnée ; "1°) alors qu'en application de l'article L. 8224-1 du code du travail (ancien article L. 362-3), « le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 » est pénalement sanctionné ; que l'article L. 8221-1, 3°, (ancien article L 324-9) interdit « le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé »; qu'il s'agit d'une infraction de commission ; qu'une omission de procéder aux vérifications prévues par l'article L. 8222-1 du code du travail (ancien article L. 324-14) lorsque l'objet du contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros ne fait l'objet que de sanctions financières spécifiques prévues par l'article L. 8222-2 ; qu'en sanctionnant au titre de l'infraction prévue par les articles L. 8224-1 et L. 8221-1, 3°, une absence de diligences de la part de la société X... au regard des exigences de l'article L.

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