Cour de cassation, pl, 23 octobre 2015 — n° 13-25.279
Motivations de la décision
Audience publique du 23 octobre 2015
Mme FLISE, président doyen faisant fonction de premier président
Arrêt n° 623 P + B + R + I
Pourvoi n° W 13-25.279
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Guylène X..., domiciliée...,
2°/ Mme Nathalie Y... épouse A..., domiciliée...,
3°/ M. Olivier Z..., domicilié...,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Afone monétics, anciennement dénommée Carte et services, société par actions simplifiée, dont le siège est 11 place François Mitterrand, 49100 Angers,
défenderesse à la cassation ;
Mme X..., Mme
A...
et M. Z... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), en date du 4 mai 2011 ;
Cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 11 septembre 2013 (pôle 6, chambre 9) ;
Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la chambre sociale a, par arrêt du 11 mars 2015, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de Mme X..., Mme
A...
et M. Z... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Afone monétics ;
Le rapport écrit de Mme Depommier, conseiller, et l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 9 octobre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Mas, Mme Riffault-Silk, M. Chollet, Mme Bignon, MM. Pers, Poirotte, Mmes Goasguen, Le Boursicot, Vallansan, Duval-Arnould, Planchon, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, assisté de Mme Richez, auditeur, et de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-20. 452), que Mmes X... et
A...
ainsi que M. Z..., salariés de la société Carte et services devenue Afone monétics (l'employeur), employés au sein de l'établissement de Rungis conformément aux stipulations de leur contrat de travail, ont été informés le 13 février 2007 qu'un projet de restructuration interne entraînerait leur mutation dans des locaux sis 14 rue Lincoln à Paris (8e) à compter du 19 mars 2007 ; que les salariés ont refusé de rejoindre ce nouveau lieu de travail, estimant qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord ; qu'ayant été licenciés pour faute grave le 1er juin 2007 pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé, qui doit faire l'objet d'une notification préalable écrite, est considérée, dans le cas où elle n'est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de travail ; qu'en l'espèce il est constant que les salariés, employés de la société Carte et services, relevant de cette convention collective, ont refusé de rejoindre le nouveau lieu de travail dès lors qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord ; que le licenciement prononcé à leur encontre 1er juin 2007, pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, se trouvait dès lors imputable à l'employeur et dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé ladite disposition de la convention collective applicable, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé, qui doit faire l'objet d'une notification préalable écrite, est considérée, dans le cas où elle n'est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que, sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « d'une part, le lieu de travail peut être contractualisé par les parties si telle est leur commune intention clairement exprimée en ce sens ; d'autre part, que si la modification envisagée du lieu de travail-préalablement contractualisé-par l'employeur n'est pas acceptée par le salarié, cette divergence maintenue entre les parties ne pourra que se conclure par « une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle » ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'en déduisait que « dans pareille hypothèse, l'employeur doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement, sans qu'il soit permis à ce stade de lui imputer par un effet automatique la responsabilité de cette même rupture en considérant a priori injustifié le licenciement qu'il viendrait à notifier au salarié suite à son refus de changer d'affectation géographique », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ladite disposition de la convention collective applicable, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le changement de lieu de travail de Rungis à Paris constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus des salariés, fut-il réitéré et persistant, de rejoindre leur nouveau site constituait une faute grave, justifiant leur licenciement sans caractériser ladite faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
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