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Cour de cassation, cr, 8 juillet 2015 — n° 14-88.457

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03648

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelnord X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en récidive, association de malfaiteurs, détention de programme informatique conçu pour la contrefaçon d'instruments de paiement et escroquerie en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Castel, Buisson, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 100, 100-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation des interceptions, enregistrements et transcriptions des données contenues dans sa boîte mail, présentée par le demandeur ; "aux motifs que sur l'absence de disposition légale permettant d'effectuer des investigations concernant une adresse mail : l'article 100 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de prescrire en matière criminelle et en matière correctionnelle si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ; que le courrier électronique échangé entre un expéditeur et une ou plusieurs personnes en ce qu'il s'agit d'un message à caractère personnel exclusivement dédié à son ou ses destinataires répond à la définition d'une correspondance ; que l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques définit les communications électroniques comme "toute transmission. émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques", la notion de télécommunications étant aujourd'hui abandonnée ; que les dispositions tant de l'article 100-1, que 100-3 du code de procédure pénale spécifient tant la nécessité d'identifier la liaison à intercepter sans la limiter à une liaison téléphonique, que la possibilité de requérir toute personne qualifiée pour installer le dispositif d'interception ; que dès lors entrent bien dans le champ d'application de l'article 100 du code de procédure pénale , aux fins d'obtenir la preuve d'infractions et l'identification de leurs auteurs, les interceptions de communications émises ou reçues par internet, mesures de surcroît ordonnées par une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et limitées dans le temps ; que, sur la régularité de la retranscription de correspondances antérieures à la commission rogatoire, le juge d'instruction a délivrée le 11 mars 2013, une commission rogatoire aux fins de permettre "l'interception, l'enregistrement, et la transcription des courriers électroniques émis ou reçus sur l'adresse mail melissasherazad@live.fr(D481-D482) ; qu'en exécution de celle-ci, les enquêteurs ont reçu communication non seulement des communications émises ou reçues à compter du 11 mars mais également de celles qui se trouvaient à cette date archivées sur la boîte mail correspondante, que procès-verbal a été dressé de ces communications, les éléments étant ensuite exploités ; que si la notion d'interception vise des communications en cours d'échange elle se définit également comme le fait de s'emparer de ce qui est envoyé à quelqu'un, que le libellé de la commission rogatoire n'interdit nullement que soient exploités les éléments archivés sur la boîte mail à la date du 11 mars 2013, ces éléments répondant à la définition de courriers électroniques reçus à la date de délivrance de la commission rogatoire, l'intéressé n'ayant pas estimé nécessaire de "vider" la boîte de messages reçus ; que de surcroît si un détenu dispose du droit de correspondre librement avec toute personne de son choix, cette correspondance doit répondre à des conditions de forme destinées à permettre le cas échéant son contrôle ; (R57-8-16 et suivants du code de procédure pénale) que le contrôle d'une correspondance par voie électronique (internet) effectuée par le biais d'une clef 3G introduite frauduleusement en détention et dont la finalité est la commission d'infractions pénales ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée de ce détenu ni au secret de ses correspondances ; que bien que les éléments recueillis dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire fassent grief à M. X...

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