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Cour de cassation, cr, 17 mars 2015 — n° 14-88.351

Irrecevabilite Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01380

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Saïd X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de complicité de vols avec armes en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration, détention d'armes aggravée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ; - M. Saïd X..., - M. Fabrice Y..., - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 27 février 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier, des mêmes chefs, et contre le second notamment des chefs de vols avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration, destruction de biens par un moyen dangereux, violences, association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ; - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 5 novembre 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation, le premier, de complicité de vols avec armes en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, détention d'armes aggravée, et le second, de vols avec armes en bande organisée, enlèvement et séquestration, destruction de biens par un moyen dangereux, violences et association de malfaiteurs, en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés respectivement les 3 et 4 avril 2013 par MM. Y... et X...contre l'arrêt du 27 février 2013 ; Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait respectivement les 27 et 28 mars 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés les 3 et 4 avril 2013 ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et de la procédure qu'au cours de l'instruction menée sur l'attaque, le 17 mars 2011, d'un fourgon blindé par un commando armé parvenu, à l'issue d'une prise d'otage, à s'emparer d'une somme de plus de deux millions d'euros, MM. X...et Y..., à la suite de leur dénonciation, ont été interpellés et placés en garde à vue le 28 juin 2011 puis mis en examen et placés en détention provisoire le 1er juillet 2011 ; qu'entre le 4 juillet et le 10 juillet 2011, la cellule de M. X..., sur autorisation du juge d'instruction, a été sonorisée ; que le juge d'instruction a, par commission rogatoire du 2 septembre 2011, sollicité la saisie en Belgique d'un bien immobilier appartenant à M. X...; Attendu que M. X...a, par requête déposée le 30 août 2011, saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, de la garde à vue ; que cette juridiction a rejeté ses demandes par arrêt du 12 septembre 2012 ; que le président de la chambre criminelle a rejeté sa requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi formé contre cette décision ; Attendu que MM. X...et Y... ont, par requêtes déposées les 7 mars et 10 août 2012, saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, des actes afférents à la sonorisation et, s'agissant de M. X...seul, à la saisie ; que cette juridiction a rejeté leurs demandes par arrêt du 27 février 2013 ; que le président de la chambre criminelle a rejeté leurs requêtes tendant à l'examen immédiat des pourvois qu'ils ont formés contre cet arrêt ; Attendu que le 27 juin 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi de MM. X...et Y... devant la cour d'assises qui a été confirmée par la chambre de l'instruction par arrêt du 5 novembre 2014 ; En cet état : I-Sur le pourvoi formé par M. X...contre l'arrêt du 12 septembre 2012 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47 et 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 154, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué du 12 septembre 2012 a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou pièce de la procédure ; " aux motifs qu'au visa des pièces de la procédure, M.
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