Cour de cassation, pl, 6 mars 2015 — n° 14-84.339
Motivations de la décision
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Arrêt n° 617 P + B + R + I
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ M. Meshal X...,
2°/ M. Abdelgrani Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, (pôle 7, chambre 1), en date du 5 juin 2014, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Le président de la chambre criminelle a, par ordonnance du 9 juillet 2014, joint les pourvois en raison de la connexité et prescrit leur examen immédiat ;
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 15 octobre 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
M. Meshal X... invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau ;
M. Y... n'a pas déposé de mémoire ;
Le rapport écrit de M. Zanoto, conseiller, et l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 20 février 2015, où étaient présents : M. Terrier, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Mas, conseiller doyen remplaçant M. Terrier, en sa qualité de président de chambre, M. Zanoto, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Chollet, Delmas-Goyon, Mmes Bignon, Bardy, Riffault-Silk, MM. Ludet, Buisson, Maunand, Mmes Salvat, Brouard-Gallet, conseillers, M. Boccon-Gibod, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qu'à la suite d'un vol avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d'instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës d'un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de MM. Z... et X..., soupçonnés d'avoir participé aux faits ; que ceux-ci ayant communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de M. X... par lesquels il s'incriminait lui-même ont été enregistrés ; que celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par M. X..., des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, de l'ordonnance autorisant la captation et l'enregistrement des paroles prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique accompagnant celle-ci et de sa mise en examen, prise de la violation du droit de se taire, d'un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, l'arrêt retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X... avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, que l'interception des conversations entre MM. Z... et X... a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions et non aux périodes de repos ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours d'une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le rejette ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six mars deux mille quinze.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Violation du principe de loyauté des preuves, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale.
En ce que la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à la sonorisation des cellules de garde à vue du mis en examen.
Aux motifs que « sur la déloyauté de la preuve recueillie par le moyen de la sonorisation des geôles de garde à vue :
Considérant que dans son ordonnance d'autorisation de captation et d'enregistrement de paroles, le juge d'instruction a précisé que le dispositif devait être installé dans deux cellules distinctes, qu'il devait être donné l'interdiction aux gardés à vue de communiquer ;
Considérant qu'il a bien été notifié à Z... et X...
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