Cour de cassation, cr, 10 décembre 2014 — n° 14-81.313
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui, pour menace de commettre un crime contre un avocat, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 222-18, 433-3 du code pénal, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de menaces commise contre une personne exerçant une fonction publique et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois avec exécution provisoire, obligation de soins et interdiction d'entrer en relation avec Me Josette Y... ;
" aux motifs que tout d'abord, l'élément matériel de l'infraction reprochée à M. X... est bien caractérisé, le courrier en cause contenant bien une menace de mort explicite ; qu'en effet, ce courrier commence par les mots : « Vous avez le pouvoir d'éviter un drame et de faire triompher la justice. Cela ne dépend que de votre bonne volonté », le « drame » étant déterminé tant par les autres termes du courrier qui explique qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait autant d'auto-justice dans les rues, que surtout par la phrase retenue pour la prévention, à savoir qu'en l'absence de courage et de bonne volonté d'un avocat, M. X... a « l'intime conviction », ce qui n'est pas rien, qui grandit en son esprit, que « la seule façon d'obtenir justice contre cette avocate pourrie sera de me procurer une arme et de lui ôter la vie » ; qu'il pouvait paraître tempérer ses propres violents en ajoutant « Excessif direz-vous », il poursuit en disant : « Certes, mais expliquez-moi que faire d'autre lorsque ... » « C'est pourquoi afin d'éviter un tel drame, nous vous adressons le présent courrier, ainsi qu'à une (seconde) douzaine de vos confrères et consoeurs de Lyon ... » ; que le ton et les propos excessifs de ce courrier sont bien de nature à faire craindre que son auteur, qui apparaît ainsi quelque peu perturbé, puisse passer à l'action s'il n'obtient pas satisfaction ; que cette crainte est d'ailleurs corroborée par les termes de la requête en suspicion légitime contre le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 2013 adressée par M. X... à la chambre criminelle de la Cour de cassation et selon lesquels il écrit en page 6 : « M. X... a l'intime conviction que le but ultime des gens de justice de Clermont-Ferrand est, en multipliant à son encontre les mensonges et les injustices de le pousser à la révolte, à l'auto-justice et au crime ». « Ainsi, ne pas renvoyer l'affaire devant un autre tribunal présente à la fois un danger d'erreur judiciaire volontaire et de troubles de l'ordre public consécutifs à cette nouvelle injustice sciemment commise » ; que certes la menace de mort n'est pas adressée à Me Y... elle-même mais il est constant qu'il n'est pas nécessaire que la menace soit directement adressée à son destinataire lorsqu'elle est annoncée à un tiers, celle-ci étant punissable si son auteur pouvait penser qu'elle serait transmise par cet intermédiaire à son destinataire final, peu important d'ailleurs que ce tiers rapporte la menace à son destinataire, et il suffit que l'attitude de l'auteur soit susceptible d'intimider vivement la personne à qui elle est adressée étant rappelé que les infractions de menaces sont des infractions formelles, qui incriminent des comportements susceptibles de provoquer le résultat redouté, en observant que la notion de rapporteur nécessaire invoqué par M. X... n'est retenue que dans le cadre d'outrages et non de menaces, les textes réprimant les outrages en question n'étant pas du tout rédigés dans les mêmes termes que ceux réprimant les menaces, les premiers visant les outrages « adressés à ¿ », alors que les seconds visent les menaces « à l'encontre de ... » ; que là réside l'élément moral de l'infraction reprochée ; qu'en l'espèce, M. X... qui se dit juriste confirmé ne pouvait ignorer que l'avocate pouvait être informée, même sans divulgation officielle, ce qui a bien été le cas, et qu'elle pouvait prendre au sérieux ces menaces, ce qui est également le cas au vu du courrier susvisé du bâtonnier de Clermont-Ferrand adressé au parquet général, sachant que l'intéressée connaissait les antécédents du prévenu et sa personnalité au moins revendicative susceptible de l'entraîner à des excès ; qu'en sa qualité de juriste, par ailleurs, il ne pouvait lui échapper que le secret professionnel qu'il revendique était discutable en l'espèce alors que :- d'une part, son courrier adressé à une vingtaine d'avocats est quasiment une lettre ouverte qu'il dit lui-même être une lettre de recrutement, précisant dans la requête en suspicion légitime précitée (page 2) que, souhaitant engager des poursuites à l'encontre de Mme Y..., il prospectait auprès des avocats de Lyon en adressant une lettre type à 24 avocats de Lyon, ce qui peut difficilement permettre de qualifier de confidences les propos qu'il y tient ;- d'autre part, les règles de déontologie de la profession d'avocat, et notamment l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, comme les dispositions de l'article 226-14 du code pénal, autorisent les avocats à révéler un secret quand la loi l'impose ou l'autorise, et en outre dans certains cas limitativement énumérés par l'article précité, en observant que l'article 434-1 du code pénal relatif à la non-dénonciation de crime rentre bien dans la catégorie des révélations rendues obligatoires par la loi pour tout individu, mais permettant aux avocats d'y déroger sans être en infraction ;- enfin, l'imminence de la menace tenait au fait que M. X... faisait une sorte de chantage appuyé au demeurant par les termes rappelés ci-dessus de sa requête en suspicion légitime : pas d'avocat pour défendre sa cause, pas d'autre solution que de s'armer et de se faire justice à lui-même ; que l'élément moral de l'infraction se déduit donc de ce qui précède, en précisant encore en tout état de cause, que :- il n'est pas nécessaire que l'auteur de la menace ait voulu la mettre à exécution, ni même qu'il ait été capable de le faire, mais il suffit qu'il l'ait sciemment prononcée, en se rendant compte de sa portée et de ce que le tiers destinataire du courrier la contenant pouvait la divulguer à la victime de la dite menace et des effets qu'elle pouvait avoir sur cette dernière ;- M. X... revendiquant son habitude des prétoires et ses connaissances juridiques, connaissait malgré sa mauvaise foi évidente lors de son audition par le service enquêteur, le caractère menaçant de son propos cherchant à atteindre Mme Y...
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