Cour de cassation, cr, 25 juin 2014 — n° 14-81.647
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rudy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et infractions à la législation sur l'urbanisme, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de leur interpellation, MM. Y...et Z..., ressortissants tunisiens démunis de titre de séjour, ont révélé aux policiers qu'ils travaillaient clandestinement pour le compte de l'entreprise de MM. C...et A... sur divers chantiers, notamment sur celui de rénovation de la villa de M. X...à Cassis (Bouches-du-Rhône) ; qu'ils ont produit des photographies à l'appui de leurs déclarations ; qu'au cours de l'enquête ouverte des chefs de travail dissimulé et infractions à la législation sur les étrangers, les policiers ont procédé à des surveillances de la propriété de M. X..., celle du 11 avril 2012 révélant des entrées et sorties de camions chargés de matériaux de construction, le stationnement de véhicules utilitaires appartenant notamment à la société A..., la présence d'engins de chantier et de personnes en train de travailler ; que le 18 avril suivant, munis d'une réquisition accordée par le procureur de la République de Marseille, en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les policiers ont pénétré dans la propriété de M. X..., ont procédé au contrôle de l'identité des personnes se trouvant sur place dont M. A... ; que sur les dix ouvriers présents, quatre d'entre eux étaient des ressortissants tunisiens et marocains, en situation irrégulière ; que, dans le véhicule de M. A... étaient découverts des bons de livraison de matériaux destinés aux travaux de la villa ainsi que des plans remis par M. X...; qu'une information a été ensuite ouverte au cours de laquelle ce dernier a été mis en examen, notamment pour travail dissimulé ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du respect des droits de la défense et du contradictoire, des articles 430, 706-96 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a limité l'annulation des pièces de la procédure aux cotes concernant des clichés photographiques (D81 à D84, D86 à D91, D99 à D101 et D80), à l'exclusion des pièces de la procédure relatant les constatations effectuées concomitamment, les 26 mars et 11 avril 2012 ;
" aux motifs que sur la nullité des procès-verbaux de surveillance : qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier que les enquêteurs procédant dans le cadre de faits distincts, à l'audition de deux ressortissants tunisiens ouvraient une procédure incidente des chefs d'emploi d'étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier en la forme préliminaire, les intéressés évoquant une activité salariée non déclarée dans le bâtiment sur des chantiers situés dans le Var et les Bouches du Rhône et notamment sur la commune de Cassis au bénéfice du nommé M. X...; que dans le cadre de cette procédure incidente, les fonctionnaires de police effectuaient auprès des mairies concernées les premières diligences aux fins de localiser précisément les chantiers en cause ; qu'ainsi, ils étaient destinataires des relevés de propriété correspondants ; que le 26 mars 2012 au visa des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, les enquêteurs se transportaient sur la commune de Cassis afin d'effectuer une surveillance du terrain de M. X...; qu'ils constataient, par procès-verbal, sur le terrain clos d'un mur, l'existence de travaux, la présence de " cinq individus de type nord-africain affairés à un chantier " ainsi que de deux véhicules utilitaires ; qu'ils prenaient des photographies captant l'image des personnes et des véhicules et engins de chantier se trouvant à l'intérieur de la propriété ; qu'il sera tout d'abord noté que la seule affirmation du requérant selon laquelle les photographies de l'intérieur de la propriété de M. X...ont été réalisées après emploi de manoeuvres et d'intrusions physiques, notamment en escaladant le mur d'enceinte de celle-ci, ne sont corroborées par aucun élément, le constat d'huissier étant purement indicatif et établis en méconnaissance des procès-verbaux des enquêteurs qui en contredisent les conclusions et qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que par un arrêt en date du 21 mars 2007, la Cour de cassation a jugé que " constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour des enquêteurs de photographier clandestinement, au moyen d'un téléobjectif, les plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant à l'intérieur d'une propriété non visible depuis la voie publique, aux fins d'identification des titulaires des cartes grises et alors que cette immixtion opérée en enquête préliminaire, n'est prévue par aucune disposition de procédure pénale " ; que le 27 mai 2009, cette même juridiction a jugé que " les parties communes d'une copropriété constituant un lieu privé, les opérations de captation et de fixation d'images " doivent répondre aux " conditions de l'article 706-96 du code de procédure pénale " qui dispose que " lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la république, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé " ; qu'en l'espèce ¿ les enquêteurs agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire ¿ la captation des images en question représentant soit des personnes, soit des véhicules, utilisée dans le lieu privé que constitue le parc clos de la propriété sise avenue Notre Dame à Cassis, ne répond pas aux conditions légales ; que les clichés photographiques figurant en procédure sous les cotes D81 à D84, D86 à D91, D99 à D101 ainsi que le procès-verbal en rendant compte répertoriées DSCF 988 à DSCF 993, DSCF 1005 à DSCF 1028 sont entachés de nullité et devront en conséquence être cancellés ; que s'agissant des procès-verbaux dits " de transport et surveillance " établis les 26 mars 2012 (cote D 50) et 11 avril 2012 (cote D 93) leur contenu - à l'exception des mentions " réalisons des clichés photographiques " qui seront cancellés - sont exempts d'irrégularité car se bornant à décrire des constatations effectuées depuis l'extérieur de la propriété ;
" 1°) alors que les procès-verbaux des enquêteurs ne valent qu'à titre de simples renseignements, et non jusqu'à preuve du contraire ; qu'au cas présent, M.
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