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Cour de cassation, cr, 6 mai 2014 — n° 13-83.203

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02031

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 20 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'abus de confiance et modification frauduleuse d'un système de données, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de remise d'un véhicule à l'AGRASC en vue de son aliénation ; " aux motifs que le véhicule Porsche immatriculé sous le numéro ..., le jeu des clés et son double correspondant ainsi que le certificat d'immatriculation ont été saisis et placés sous scellés N° 1/ VLG, 2/ VLG et 3/ VLG le 20 juin 2012 au garage BS Auto situé à Souffelweyersheim (Bas-Rhin) par les gendarmes de la section de recherches de Besançon agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Lons-le-Saunier en date du 22 mars 2012 ; qu'il résulte des pièces de la procédure que cette saisie n'a pas été opérée en application des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale relatives aux saisies de patrimoine, de sorte qu'il ne peut donc être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir rendu d'ordonnance de maintien de saisie, mais sur le fondement de l'article 132-21, alinéa 3, du code pénal en ce que le véhicule saisi peut être considéré comme le produit direct ou indirect de l'infraction ; que, pour justifier l'acquisition du véhicule, M. X... fait valoir qu'il a souscrit un prêt Cetelem de 45 000 euros le 6 juin 2009 ; qu'il n'est pas indifférent d'observer que le véhicule n'a été acheté que le 12 mars 2010 pour un montant de 32 000 euros ; qu'à cet égard, les relevés de comptes produits portant sur la période écoulée entre l'octroi de l'emprunt et l'achat du véhicule ne mettent pas la chambre de l'instruction en mesure de vérifier que ce prêt a servi au paiement intégral du prix d'achat compte tenu des mouvements effectués sur le compte et des soldes mensuels tous inférieurs au montant du prix du véhicule ; que de plus, M. X... ne s'explique pas sur l'origine des fonds lui permettant de rembourser ledit prêt ; qu'il existe donc des éléments laissant présumer que le véhicule a été acquis à l'aide des revenus que M. X... a tirés de l'activité de la société Domaine des grands vins de France favorisée en partie, par l'exploitation frauduleuse du fichier clients de la société Henri Maire et dans le cadre de laquelle les infractions qui lui sont reprochés ont été commises ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction relève que, si l'absence de décision du juge d'instruction à la suite d'une demande de restitution est certes regrettable, elle n'est saisie que de l'appel de l'ordonnance de remise dudit véhicule à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation ; que l'article 99-2 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction d'ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation, les biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies et dont la confiscation est prévue par la loi lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou si la confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente consigné est restitué au propriétaire s'il en fait la demande ; qu'en l'espèce, en application des articles 131-21, 314-10, 323-5 du code pénal, la confiscation du véhicule litigieux peut être prononcée par la juridiction de jugement ; que la conservation du véhicule saisi n'apparaît plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que sa confiscation est prévue par la loi, que son maintien sous main de justice serait de nature à diminuer la valeur de ce bien et que son aliénation est conforme aux intérêts du mis en examen ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée ; " 1°) alors que l'article 99 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction de répondre aux requêtes en restitution qui lui sont présentées ; que l'aliénation du bien prive de tout objet la requête déposée en application de ce texte ; qu'il en résulte nécessairement que le juge d'instruction ne peut ordonner l'aliénation d'un bien qui fait l'objet d'une requête en restitution sans avoir au préalable statué sur celle-ci ; qu'il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, qui constatait que la requête en restitution du véhicule adressée au juge d'instruction le 14 novembre 2012 était restée sans réponse, d'annuler la décision du 18 décembre 2012 ordonnant la remise de ce bien à l'AGRASC ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, le recours effectif tel qu'il est garanti par les articles 13 et 6, § 1, de la Convention européenne doit être disponible en droit comme en pratique, sans que l'application de formalités procédurales ne conduise à l'atteindre dans sa substance ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance d'aliénation qui constituait la seule voie procédurale disponible pour le demandeur, ne pouvait dès lors s'estimer incompétente pour sanctionner l'absence de réponse du juge d'instruction à sa requête en restitution ; " 3°) alors que, si le juge d'instruction tient de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale le pouvoir de remettre un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, c'est à la condition de justifier que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance d'aliénation du véhicule sans s'expliquer sur ce point " ; Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par la société Henri Maire, en raison du détournement des fichiers de sa clientèle, et de leur utilisation par des concurrents, et notamment la Société des grands vins de France, une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance et de modification frauduleuse de données informatiques, visant entre autres M.

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