Cour de cassation, cr, 18 mars 2014 — n° 13-87.758
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Willy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viol et de viols aggravés, et séquestration ayant entraîné la mort, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 décembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte, le 12 janvier 2002, du corps calciné d'Elodie Y..., ayant fait l'objet de violences sexuelles, une information a été ouverte du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viols en réunion ; que l'exploitation de l'enregistrement de l'appel téléphonique de la victime au Codis a fait l'objet de plusieurs expertises vocales, ayant permis de mettre en évidence, en plus d'une voix féminine, au moins deux autres, dont l'une pouvait être attribuée à M. X...; que, suite à des réquisitions supplétives, en date du 18 janvier 2013, ce dernier a été mis en examen des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi des crimes de viol et de viols en réunion, et enlèvement ou séquestration suivi de mort ; que le 17 juillet 2013, le mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, préliminaire, 171, 173, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité présentée par le demandeur ;
" aux motifs que les investigations réalisées dans le cadre de l'information judiciaire depuis le réquisitoire introductif du 17 janvier 2002 ont porté sur les circonstances dans lesquelles le meurtre d'Elodie Y...avait été perpétré ; que les faits commis à Cartigny ne constituaient à ce stade de l'enquête qu'une première phase d'une action criminelle dont ils ne pouvaient être détachés, participant de la même intention criminelle ; qu'il ne pouvait être instruit sur le meurtre et les viols concomitants sans aborder ce qui pouvait être considéré comme la phase initiale du crime ; que seuls les résultats de l'expertise vocale, les auditions effectuées en garde à vue et les déclarations de M. X...ont permis d'analyser cette première phase de manière autonome, les éléments recueillis à ce stade de l'instruction ne permettant plus d'affirmer que les personnes présentes lors de l'enlèvement de la victime à Cartigny étaient également présentes lors du ou des viols et du meurtre commis à Tertry ; qu'ainsi, les actes réalisés dans le cadre de l'instruction entre le 17 janvier 2002 et le 18 janvier 2013 concernaient bien les faits dont le juge d'instruction avait été saisi en vertu du réquisitoire introductif ; qu'ils ne sont pas entachés de nullité ; qu'à la suite du réquisitoire supplétif du 18 janvier 2013, M. X...a été mis en examen pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivi de la mort de la victime et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viol, viols en réunion) ; que les deux qualifications retenues lors de la mise en examen de M. X...sont en concours car un même fait ne peut être appréhendé comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'un autre et qu'en l'espèce la circonstance purement objective que la séquestration a été suivie de mort, qui ne rend pas compte du caractère volontaire de donner la mort, ne pouvait être encourue en aggravation aux côtés de l'incrimination de meurtre ; que les conseils de M. X...soutiennent que cette double incrimination est contraire aux droits de la défense et aux règles d'un procès équitable dans la mesure où le mis en examen ne peut connaître de manière détaillée la nature de l'accusation portée contre lui ; que, cependant, les termes de sa mise en examen étaient suffisamment détaillés pour permettre à M. X...d'appréhender la nature des infractions pour lesquelles il existait contre lui des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à leur commission ; que le procès-verbal de première comparution porte mention que le juge d'instruction a fait connaître expressément à M. X...chacun des faits dont il était saisi en vertu des réquisitoires des 17 janvier 2002, ll juillet 2002 et 18 janvier 201 3 et que le mis en examen ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il lui était reproché d'avoir participé à Cartigny et Tertry, entre le 10 et le 11 janvier 2002, à l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration, au viol et au meurtre de Elodie Y...; qu'il était ainsi en mesure, assisté de ses conseils, d'assurer sa défense dans le respect du contradictoire et des droits de la défense ; que, pendant l'information, les qualifications sont provisoires et peuvent être modifiées, le juge d'instruction devant examiner les faits dont il est saisi sous toutes les qualifications possibles ; que les autres arguments développés par les conseils du mis en examen s'analysent comme une contestation de l'existence des indices graves ou concordants retenus contre lui, contestation qui relève d'une requête en annulation de la mise en examen sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale dont n'est pas saisie la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de nullité au sens de l'article 171 du code de procédure pénale, la requête doit être rejetée sur ce second moyen ;
" 1°) alors que la mort de la victime ne peut être retenue à la fois comme constitutive d'un meurtre et comme circonstance aggravante d'une séquestration ; que le juge a, y compris au stade de l'instruction, le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ;
que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler la mise en examen du demandeur du double chef de meurtre ayant suivi un viol commis en réunion et de séquestration suivie de la mort de la victime ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, l'accusé a le droit d'être informé non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d'une manière détaillée ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X...qui s'est vu contraint de construire sa défense au regard de deux qualifications incompatibles, au motif erroné qu'elle aurait dû être saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense du demandeur " ;
Attendu que, pour écarter la nullité de la mise en examen de M.
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