Cour de cassation, cr, 19 mars 2014 — n° 13-82.416
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 février 2013, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 462, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel mentionne avoir rendu sa décision « après en avoir délibéré conformément à la loi » tout en indiquant, au titre de la composition de la juridiction, la présence lors des débats de la greffière Mme Viviano et lors du délibéré la présence de la greffière Mme Prats ;
" 1) alors qu'en vertu de l'exigence d'impartialité et d'indépendance du tribunal, ainsi que du principe absolu et d'ordre public du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; qu'il s'ensuit que, mentionnant la présence de la greffière Mme Prats lors du délibéré, l'arrêt est entaché de nullité ;
" 2) alors qu'est entaché d'une contradiction, l'arrêt qui mentionne que la greffière Mme Prats était présente lors du délibéré, tout en mentionnant que la décision a été rendue après en avoir délibéré conformément à la loi ;
" 3) alors que la double mention de ce que la greffière Mme Prats était présente lors du délibéré et de ce que la décision a été rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, est cause d'un doute irréductible dans l'esprit du condamné sur l'impartialité objective de la juridiction de jugement, doute incompatible avec les exigences du procès équitable et entachant l'arrêt de nullité " ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'escroquerie commis du 1er janvier 2008 au 16 novembre 2008 à Toulon et lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;
" aux motifs propres qu'à la suite d'un contrôle des actes facturés par M. X..., masseur kinésithérapeute, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 17 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Var dénonçait au procureur de la République de Toulon les malversations de ce praticien qui auraient consisté, selon elle, à facturer des actes fictifs, à surcoter des actes ou à les facturer en double et lui auraient causé un préjudice d'un montant total de 41 778, 98 euros ; qu'elle relevait, de surcroît, que la plupart des assurés qu'elle avait entendus n'avaient pas reconnu leur signature sur les feuilles de soins établies à leur nom ; que le prévenu plaide sa relaxe en relevant que l'enquête n'a pas démontré que les signatures litigieuses seraient de sa main, ses patients, majoritairement âgés, ne pouvant signer eux-mêmes les feuilles de soins qu'un de leurs proches signaient à leur place ; qu'il conteste par ailleurs avoir facturé des actes qu'il n'aurait pas réalisés, et produit des attestations de ses patients certifiant qu'il avait bien effectué la totalité des séances prescrites par leur médecin ; qu'il explique qu'il facturait ses actes « à la chaîne », si bien que les actes considérés comme fictifs par la caisse primaire d'assurance maladie ne l'étaient pas mais avaient été réalisés à des dates différentes de celles figurant sur les feuilles de soins ; qu'ainsi la seule mention de dates d'actes erronées ne constitue qu'un simple mensonge écrit non punissable ; que de la comparaison entre les feuilles de soins et les déclarations des assurés recueillies par la caisse primaire d'assurance maladie, il ressort cependant un décalage systématique entre le nombre d'actes facturés et celui réellement exécuté aux dires des assurés ; qu'ainsi, entre le 2 janvier et le 18 novembre 2008, les feuilles de soins de Mme Y...mentionnent 278 actes, correspondant à une moyenne de six séances par semaine, alors que l'assurée a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie que les séances avaient lieu deux fois par semaine ; qu'un décalage apparaît également entre le nombre de séances hebdomadaires facturés et le nombre des séances hebdomadaires suivants, Mme Z...(22 séances selon les feuilles de soins et 10 selon l'assurée), Mme A...(6 à 7 séances par semaine selon les feuilles et 2 selon l'assurée), M. B...(4 à 5 séances par semaine selon les feuilles et 3 séances selon l'assurée), M. C...(5 à 6 séances par semaine selon les feuilles et 2 séances selon l'assuré), Mme D...(5 à 7 séances par semaine selon les feuilles et 2 à 3 séances par semaine selon l'assurée), M. E...(6 à 7 séances par semaine selon les feuilles et 3 séance par semaine selon l'assuré), Mme V... (10 séances de juillet à octobre 2008 selon les feuilles de soins et cessation des séances début juillet selon l'assurée), Mme F...(6 à 7 séances par semaine selon les feuilles de soins et seulement une fois par semaine selon l'assurée), Mme G...(45 séances selon les feuilles de soins et 30 selon l'assurée), Mme H...(à six séances par semaine selon les feuilles de soins, deux séances par semaine selon l'assurée), Mme I...(4 à 7 séances par semaine selon les feuilles de soins, trois séances par semaine selon l'assurée), Mme J...(4 à 6 séances par semaine selon les feuilles de soins et 3 séances par semaine selon l'assurée), M. K...(65 séances selon les feuilles de soins et 59 séances réalisées selon l'assuré), M. L...(4 à 6 séances par semaine selon les feuilles de soins et 2 séances par semaine de janvier à juin, séance pas semaine depuis juin selon l'assuré) ; que M. X...a ainsi facturé un nombre de séances très supérieur à celui dont les assurés déclarent avoir bénéficié et la différence entre le nombre de séances mentionnées dans les feuilles de soins et celui déclaré par les assurés correspond à des séances qu'il n'a jamais réalisées ; que, de plus, la discordance entre les dates des séances mentionnées sur les feuilles de soins et celles indiquées par plusieurs assurés confirme que M. X...a facturé des actes qu'il n'a jamais réalisé ; qu'ainsi, il a mentionné systématiquement avoir effectué des séances tombant les samedis, dimanches et jours fériés pour MM. M...et N..., Mme O..., M. P..., Mme Q..., MM.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.