Cour de cassation, cr, 11 mars 2014 — n° 09-88.073
Sommaire de la décision
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ce dernier texte, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établie en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 1248-1, alinéa 1er, du code du travail reprochée à deux directeurs généraux de sociétés de production audiovisuelle poursuivis pour avoir méconnu les dispositions susvisées, retient que le recours, par les prévenus, à des contrats de travail à durée déterminée conclus avec des salariés ayant exercé les fonctions de rédacteurs en chef d'émissions d'information, d'assistants-réalisateurs, de cadreurs, d'éclairagistes, de monteurs et de maquilleurs et délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, n'était pas justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999
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