Cour de cassation, cr, 11 mars 2014 — n° 09-88.073
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thomas X...,
- M. Nicolas Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 17 novembre 2009, qui, pour infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, et le second, à 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, lors d'un contrôle effectué le 4 février 2005 dans les locaux de la société Groupe M6, et, plus précisément, sur le plateau d'enregistrement des émissions " Secrets d'actualité " et " Vous prendrez bien un peu de recul ", il a été constaté que, d'une part, vingt-trois salariés de la société Métropole Production, filiale du Groupe M6, avaient été embauchés par contrats à durée déterminée, à la journée, pour accomplir, dans certains cas depuis plusieurs années, des tâches de cadreur, électricien éclairagiste, preneur de son, coiffeur ou maquilleur, et que, d'autre part, plusieurs journalistes-rédacteurs avaient été embauchés par la société C Productions, également filiale du Groupe M6, par contrats à durée déterminée, dits de grille, pour une période allant du 18 août 2004 au 30 juin 2005 ; qu'à la suite de ces faits, M. Thomas X..., président et directeur général de la société C Productions, et M. Nicolas Y..., directeur général de la société Métropole Production, cités devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1 du code du travail, pour avoir embauché des salariés par contrats à durée déterminée pour un emploi durable et habituel sur des postes permanents correspondant à l'activité normale de l'entreprise, ont été déclarés coupables et condamnés à des peines d'amende ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565 et 591 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître de M. X...;
" aux motifs que les premiers juges ont également justement retenu que l'argument au terme duquel les prévenus ne seraient pas informés des faits générant les poursuites était inopérants, même si le procès-verbal ne leur avait pas été notifié et n'était pas joint à la citation, dès lors qu'il était justifié au dossier, d'une part, que le 12 décembre 2005, M. X...avait donné tout pouvoir à Mme Z... pour le représenter lors de son audition par le commissariat de police de Neuilly, le 15 décembre 2005, pouvoir présenté par elle, et d'autre part, qu'à cette occasion, elle était accompagnée de M. Y... qui a signé également le procès-verbal d'audition, lequel, en sa page 2, fait expressément référence au procès-verbal du 21 octobre 2005 et à ses annexes, lesquelles reprennent le nom, le statut, le nombre de jours travaillés pour chacune des personnes interrogées et leur ancienneté dans l'entreprise, procès-verbal contesté point par point par Mme Z... dans son audition ; qu'il ressort également du dossier que, par courrier du 11 avril 2005 adressé à l'inspection du travail, Mme Z..., en sa qualité de directrice des ressources humaines du groupe M6 a déclaré que les " accords Michel " lui permettaient l'embauche de personnel sur des durées déterminées compte tenu de la nature de l'activité exercée et que, par courrier du 22 septembre 2005 adressé à l'inspecteur du travail, M. Y... se référant au contrôle du 4 février 2005, a confirmé qu'un usage autorisait le recours aux contrats précaires dans sa branche d'activité ; que, dès lors que les noms des salariés figuraient expressément dans le procès-verbal dont tant Mme Z... que M. Y... ont eu connaissance lors de l'audition du 12 décembre, les prévenus ne peuvent davantage se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d'assurer leur défense ; que, certes les deux prévenus ont été cités en des qualités approximatives mais il convient de rappeler que la fiche pénale sur la base de laquelle le procès-verbal a déterminé l'imputabilité de l'infraction est signé de Mme Z... pour C. Productions et par M. Y... personnellement pour Métropole Production ;
" alors que tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention ; que la citation doit énoncer avec précision le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; que, pour estimer que la citation à comparaître de M. X...n'était pas irrégulière même si elle ne précisait pas les faits reprochés au regard des salariés concernés par le recours prétendument abusif au contrat à durée déterminée et ne visait pas M. X...en sa véritable qualité, cette imprécision n'était pas de nature à lui porter préjudice dès lors qu'au cours de l'enquête préliminaire il avait été représenté par Mme Z... dont le procès-verbal d'audition faisait référence au procès-verbal d'enquête ; qu'en l'état de ces motifs, ne permettant pas de s'assurer que Mme Z... avait pu prendre connaissance du procès-verbal de l'inspection du travail et ainsi découvrir le nom des salariés concernés par le recours considéré comme abusif aux contrats de travail à durée déterminée, la cour ayant elle-même pu être trompée par les termes de ce procès-verbal de l'inspecteur du travail en considérant que sept salariés étaient concernés par les faits en cause, alors que la citation n'en visait que cinq et dès lors que la personne poursuivie n'était pas Mme Z... mais M. X...qui aurait du être personnellement et précisément des faits qui lui étaient reprochés, éventuellement par une annexion du procès-verbal de l'inspection du travail à la citation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles précités " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par M. X..., qui soutenait que cet acte ne lui permettait pas d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 233-16 du code de commerce, L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1248-1, alinéa 1, du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour des emplois durables et habituels ;
" aux motifs que le groupe M6 comprend plusieurs entités juridiques dont les SA C. Productions et Métropole Production ; qu'à la date des faits, M. X...était président directeur général de C. Productions et président de Métropole Production et M.
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