Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 7 janvier 2014 — n° 13-85.246

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06606

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Meshal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol avec arme en bande organisée, en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; " aux motifs que, sur la nullité alléguée de l'ordonnance de soit communiqué du 25 avril 2012 et du réquisitoire supplétif du 26 avril 2012 : qu'en application des articles 51 et 80, alinéa 1, du code de procédure pénale, le juge d'instruction est saisi de plein droit de toutes les circonstances, y compris aggravantes se rattachant au fait principal visé dans le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur saisi par réquisitoire introductif du 29 février 2012 du vol commis au préjudice de la bijouterie Dubreuil sous la qualification de vol avec arme, pouvait retenir la circonstance de bande organisée, que résultait des éléments de l'enquête sans avoir besoin de solliciter du ministère public des réquisitions supplétives ; que d'ailleurs, dans l'ordonnance de soit communiqué contestée, le magistrat instructeur ne demande que l'avis du procureur de la République sur la retenue de cette circonstance aggravante, avis qui n'était pas nécessaire ; qu'en revanche, il ne pouvait informer sur le délit d'association de malfaiteurs, non visé au réquisitoire introductif, sans réquisitions supplétives ; que la demande du juge d'instruction concernant cette nouvelle infraction trouvait sa justification dans " le rapport d'information sur des faits nouveaux " qui lui avait été transmis par la brigade de répression du banditisme le 25 avril 2012, et qui faisait état de ce que M. Y..., au travers des interceptions téléphoniques et des surveillances, préparait de nouveaux faits délictueux, prenant de nombreux rendez-vous avec des individus méfiants, ne parlant qu'à demi-mots afin de mettre au point un plan lucratif ; que ces préparatifs étaient corroborés par les propos tenus par Mme Y... à sa mère, selon lesquels son mari souhaitait se livrer à des activités rentables qui lui semblaient douteuses ; que l'ordonnance de soit communiqué du 25 avril 2013 était donc motivée par l'apparition, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, de faits nouveaux, non visés par le réquisitoire introductif et postérieurs à celui-ci ; que cette ordonnance est donc justifiée et régulière ; que le réquisitoire supplétif du 26 avril 2012 saisissant le magistrat instructeur de faits d'association de malfaiteurs commis courant 2012 et faisant expressément référence " aux éléments nouveaux apparus au cours de l'enquête diligentée par la BR6 de la DRPJ " et qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale est régulier et justifié ; qu'il ne saurait donc être annulé ; qu'il ne peut être reproché aux magistrats d'avoir établi ces actes dans le but de pouvoir recourir aux règles procédurales applicables à la criminalité et à la délinquance organisées, en particulier aux articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, dont l'utilisation ne sera sollicitée par les enquêteurs que le 06 septembre 2012, soit plusieurs mois plus tard ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire supplétif contestés ; que sur le placement en garde à vue de M. X..., contrairement à ce qui est allégué, le requérant n'a pas été placé en garde à vue dans le but d'enregistrer ses éventuelles conversations avec M. Y... dans les geôles ; qu'en effet, il résultait de l'enquête que M. X... avait été vu sur la vidéo surveillance à Villetaneuse, une heure avant le vol de la bijouterie Dubreuil en compagnie de trois autres individus a proximité de deux Renault Clio, et de la BMW volée, faussement immatriculée qui allait être utilisée pour commettre ledit vol ; qu'au moment de la commission des faits, il n'émettait ni ne recevait d'appel téléphonique ; qu'après les faits il était fréquemment en relation avec M. Y... dont l'ADN avait été relevé dans la bijouterie ; que, pour communiquer, M. X... utilisait des taxiphones ou des mobiles aux noms de tiers ; qu'il employait un langage codé et donnait ses rendez-vous en des lieux difficiles à surveiller ou non identifiables ; que ces éléments constituaient des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait pu participer au crime et aux délits visés dans les réquisitoires introductif et supplétif ; qu'en conséquence, son placement en garde à vue qui répond aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1, du code de procédure pénale n'est pas constitutif d'un détournement de procédure ; que sur la sonorisation des cellules de garde à vue, pour permettre le recours à ce dispositif, l'article 706-96 du code de procédure pénale exige : - que l'information concerne un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, - l'avis du procureur de la République, - une ordonnance motivée et une commission rogatoire spéciale du juge d'instruction, fixant la durée d'utilisation de ce dispositif, qui ne peut excéder quatre mois renouvelables, - que l'opération soit effectuée sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'au cas présent, dans un rapport du 6 septembre 2012, la BRB a sollicité du magistrat instructeur l'autorisation de mettre en place un dispositif d'enregistrement sonore dans les cellules de garde à vue qui seraient occupées par M. Y... et M. X... à compter du 24 septembre 2012 au matin pour une durée maximale de 96 heures au commissariat de police de Fontenay le Fleury ; que le 6 septembre 2012, le juge d'instruction a pris une ordonnance de soit communiqué au ministère public aux fins de réquisitions ou d'avis sur l'autorisation de sonorisation d'un local de garde à vue, faisant référence au rapport joint de la BRB de la DRPJ du même jour ; que le 11 septembre 2012, le procureur de la République a émis un avis favorable à l'utilisation de ce dispositif sous réserve que les deux gardés à vue soient placés dans deux cellules distinctes ; que le 17 septembre 2012, le juge d'instruction a rendu une ordonnance motivée d'autorisation de captation et d'enregistrement de paroles en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, du 24 septembre 2012 au matin au 28 septembre 2012 au matin au plus tard ; qu'à la même date, il a délivré aux enquêteurs une commission rogatoire spéciale à cette fin ; que l'autorisation de sonorisation des cellules de garde à vue de M. Y... et M. X...
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.