Cour de cassation, pl, 5 avril 2013 — n° 11-17.520
Motivations de la décision
Arrêt n° 607 P + B + R + I
Pourvoi n° W 11-17. 520
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié ...(aide juridictionnelle totale, admission du 16 avril 2011),
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est 50 rue du docteur Finlay, 75750 Paris cedex 15,
2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris ;
Des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi au nom du défenseur des droits ;
Le rapport écrit de M. Huglo, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 22 mars 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, M. Huglo, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Dulin, Bailly, Bizot, Petit, Prétot, Mme Fossaert, MM. Buisson, Fédou, Matet, Mme Andrich, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, assisté de MM. Cardini et Burgaud, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Gatineau et Fattaccini et de Me Spinosi, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Waquet, Farge et Hazan et la SCP Gatineau et Fattaccini ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), le bénéfice de prestations familiales pour son enfant A... née en Algérie ; qu'à la suite du refus qui lui été opposé par la caisse et du rejet le 19 juin 2007 de sa réclamation devant la commission de recours amiable, M. X... a saisi le 7 août 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales pour l'enfant A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'allocations familiales à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3. 1, 26 et 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
2°/ que le principe de l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité postule que des prestations familiales ne sauraient être refusées au bénéfice d'enfants étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français, à raison d'une exigence n'existant pas pour les enfants français ; que la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
3°/ que constitue une discrimination prohibée au regard des mêmes textes, des principes généraux de la sécurité sociale, et du principe d'égalité devant la loi, qui ont ainsi été violés, la circonstance que le droit à percevoir des prestations familiales dépend, pour chaque enfant d'une même famille, des conditions de son entrée en France, ou du lieu de sa naissance ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Mais attendu que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 et la décision 2005/ 690/ CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de cet accord euro-méditerranéen ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'allocations familiales pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que c'est par une exacte application de la loi que la caisse a opposé un refus d'attribution des prestations sollicitées au titre de l'enfant A...
Y... ;
Attendu, cependant, qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/ 94 ; CJCE, 15 janv. 1998, Babahenini, aff. C-113/ 97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/ 05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, El Youssfi, aff. C-276/ 06) qu'en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen susvisé, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'il en résulte que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D.
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