Cour de cassation, cr, 22 janvier 2013 — n° 12-81.046
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
- Mme Béatrice Y..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une remise aux domaines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99-2 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 septembre 2011 ordonnant la remise aux domaines aux fins d'affectation gratuite à la brigade de répression du banditisme de la DRPJ de Versailles des véhicules suivants placés sous scellés :
- scellé numéro Sprinter : un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé ...;
- scellé Golf : le véhicule Volkswagen Golf immatriculé ...;
- scellé Hyundai : le véhicule Hyundaï immatriculé ... ;
" aux motifs que M. X...est poursuivi et mis en examen des chefs de recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs pour la période du 7 février 2011 au 26 juin 2011 lui faisant encourir conformément aux dispositions des articles 321-2 et 450-1 du code pénal une peine de dix années d'emprisonnement ; qu'en application de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des biens qui sont le produit de l'infraction est une peine complémentaire encourue lorsque les textes le prévoient ; qu'il est constant qu'aux termes des articles 321-9, alinéa 6, et 450-5 du code pénal la peine complémentaire de confiscation peut être prononcée par la juridiction de jugement en cas de condamnation des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs ; que l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal dispose que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine ; que l'alinéa 7 dudit article précise que la confiscation des objets dont la détention est illicite est obligatoire que ces biens soient ou non la propriété du condamné ; que, dès lors, les arguments de la défense portant sur le fait que les véhicules aient ou non été acquis pendant la période de prévention ou bien qu'un d'entre eux ne soit pas la propriété de M. X...ne sont pas pertinents ; que M. X...a reconnu avoir revendu de l'or volé et qu'il paraît très impliqué dans ce trafic ; que le train de vie dont il justifie ne correspond en rien à ses ressources ; que l'origine de l'ensemble des biens dont il dispose n'est pas établie et est susceptible d'être le produit de ses activités frauduleuses ; qu'en conséquence, nonobstant les assertions des mémoires du conseil de M. X...et les documents produits à l'appui de son argumentation et de ses prétentions, l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 6 septembre 2011, doit être confirmée sur la base des textes visés ci-dessus ;
" 1) alors que si le juge d'instruction peut, avant toute déclaration de culpabilité, maintenir la saisie de biens et ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative à des services de police, des biens placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, c'est sous réserve que les conditions de la confiscation prévues par la loi soient réunies ; qu'ainsi, les juges du fond qui n'ont procédé à aucune constatation de nature à établir que chacun des trois véhicules dont la remise aux domaines avait été ordonnée ait pu être l'instrument du délit pour lequel M. X...était mis en examen, ont privé leur décision de toute base légale ;
" 2) alors que le fait qu'il était justifié que le véhicule Volkswagen Golf et le véhicule Mercedes avaient été acquis avant la période de prévention conditionnait directement la possibilité que ces véhicules aient été « le produit direct ou indirect de l'infraction », puisque lesdites infractions étaient postérieures à leur acquisition, si bien qu'en énonçant que n'était pas pertinent « le fait que les véhicules aient été ou non acquis pendant la période de prévention », la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" 3) alors qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions des demandeurs faisant valoir que M. X...avait une activité importante et lucrative jusqu'en 2009, lui procurant, avec sa compagne, les revenus suffisants pour acquérir les véhicules en question, les juges du fond, qui ne se sont pas expliqués sur l'origine des biens saisis et remis au service des domaines, ont privé leur décision de toute base légale ;
" 4) alors que la remise et l'affectation à titre gratuit de biens saisis à des services de police s'entendent, aux termes de l'article 99-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, « des biens meubles placés sous la main de justice appartenant aux personnes poursuivies », si bien que la chambre de l'instruction qui, sans réfuter le fait qu'un au moins des véhicules n'appartenait pas à M. X..., seul poursuivi, a pourtant confirmé la remise de ce véhicule aux domaines, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 5) alors que les juges du fond qui n'ont opposé aucune réfutation aux conclusions des demandeurs, montrant que les véhicules en cause trouvaient leur origine dans l'activité de brocanteur de Mme Y..., qui n'était pas poursuivie, ont privé leur décision de toute base légale " ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juin 2011, M. X...a été interpellé à bord d'un véhicule Hyundai alors qu'il transportait une importante quantité de bijoux ; que l'enquête a conduit notamment à la saisie de ce véhicule, et de deux autres, de marques Volskwagen et Mercédès ; que le juge d'instruction, saisi d'une information pour recel en bande organisée et association de malfaiteurs, après mise en examen de M. X..., a ordonné la remise aux domaines des trois véhicules appréhendés en vue de leur affectation à un service de police ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le mis en examen, ainsi que par Mme Y..., sa compagne, qui revendiquait la propriété du véhicule Hyundai ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de remise aux domaines, l'arrêt relève notamment que M.
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